Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 22 déc. 2025, n° 2300755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. A… B…, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa demande et de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il dispose de ressources stables et suffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 2 mai 2023, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l’audience publique du 1er décembre 2025 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant afghan né en 1999 à Tagablor, Deykandi (Afghanistan), est titulaire d’un titre de séjour valable du 4 février 2020 au 3 février 2024, suite à la protection subsidiaire qu’il a obtenue le 28 septembre 2018. Il a sollicité, le 9 mars 2022, le regroupement familial au bénéfice de son épouse, compatriote, qu’il a épousé le 16 septembre 2021 en Afghanistan. Par une décision du 19 septembre 2022, le préfet du Var a rejeté sa demande. M. B… a formé un recours gracieux contre cette décision le 28 septembre 2022, rejeté par un arrêté du 26 janvier 2023 du préfet du Var. Par sa requête M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023.
Sur le cadre du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Par suite, les conclusions en annulation de M. B…, dirigées formellement contre la seule décision de rejet de son recours gracieux du 26 janvier 2023, doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision de refus de regroupement familial du 19 septembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : (…) 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : /1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (…) ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé, le 9 mars 2022, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et que, par un arrêté du 19 septembre 2022, le préfet du Var a rejeté sa demande au motif que le revenu mensuel moyen de M. B… au cours de la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, établi au montant de 827 euros net, était inférieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. L’arrêté du 26 janvier 2023 du préfet du Var a confirmé l’arrêté du 19 septembre 2022 en retenant un revenu mensuel moyen de 859 euros net. Le requérant soutient que, sur la période de douze mois précédant sa demande de recours gracieux, son salaire mensuel moyen était de 1 674,38 euros, montant supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Toutefois, le requérant ne justifie pas d’un revenu mensuel moyen par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période de mars 2021 à février 2022, et si le salaire mensuel moyen du requérant au cours de la période de mars 2022 à août 2022 a été de 1 941,32 euros, ce montant inclus notamment la prime d’indemnisation de fin de contrat dont il a bénéficié en août 2022. Par ailleurs, le requérant n’établit pas la stabilité de ses ressources postérieurement à la fin de son contrat au mois d’août 2022. Par suite, le préfet du Var n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que M. B… ne disposait pas de ressources stables et suffisantes au sens de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 septembre 2022 et de l’arrêté du 26 janvier 2023 du préfet du Var. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B…, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Clément et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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