Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2501296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, sous le numéro 2501296, et des pièces complémentaires communiquées le même jour, M. B… A… représenté par Me Oudar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet prise par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour datant du 19 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée n’est pas motivée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II- Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, sous le numéro 2502437, et des pièces complémentaires communiquées le 10 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Oudar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination de son éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- et il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
En application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier du 1er août 2025, de ce que le tribunal était susceptible de faire usage de ses pouvoirs d’injonction d’office sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au requérant.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
- le rapport de M. Bulit, rapporteur ;
- et les observations de Me Oudar, représentant M. A…, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant philippin né le 17 avril 1994, a sollicité, par une demande du 19 août 2024 auprès du préfet des Alpes-Maritimes, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête n° 2501296, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet. Par un arrêté du 31 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation par la requête n°2502437, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 251296 et n° 2502437 sont présentées par le même requérant, contestent des décisions prises à son encontre et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet (requête n°2501296) :
Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s’est substituée à la première.
En l’espèce, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour prise par le préfet des Alpes-Maritimes doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 31 mars 2025 du préfet des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 31 mars 2025 du préfet des Alpes-Maritimes (requête n°2502437) :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles se fondent les décisions qu’il contient, notamment les dispositions et stipulations pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne en outre les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, notamment qu’il est marié avec une compatriote également en situation irrégulière, qu’il ne justifie d’aucun autre lien personnel et familial sur le territoire hormis la présence de sa belle-mère, dont le titre de séjour est expiré depuis l’année 2023, et que l’insertion professionnelle dont il se prévaut ne présente pas une intensité suffisante eu égard notamment à son caractère récent. Il en résulte que l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et, par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En l’espèce, en se bornant à faire valoir qu’il est marié avec une compatriote, dont la régularité du séjour n’est pas démontrée, et qu’il exerce une activité professionnelle depuis décembre 2023, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
En l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est inopérant dès lors que le requérant n’a pas formé de demande de titre de séjour sur ce fondement.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
En l’espèce, les circonstances dont se prévaut le requérant, à savoir son mariage avec une compatriote qui ne justifie pas résider régulièrement en France, et son insertion professionnelle, au regard du contrat de travail à durée indéterminée dont il bénéficie depuis fin 2023, ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle et familiale doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles formulées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n°2501296 de M. A….
Article 2 : La requête n°2502437 de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron , conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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