Annulation 20 août 2024
Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 20 mars 2025, n° 2402380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 20 août 2024, N° 2402333 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 1er août 2024 sous le numéro n° 2402333, et des mémoires enregistrés les 1er et 9 août 2024, M. D F B, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
4°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ;
5°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et de lui délivrer immédiatement un récépissé avec autorisation de travail ;
6°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de retirer le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
7°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
8°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur les moyens propres à la décision portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles R. 431-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, sa liberté de travailler, sa liberté d’aller et venir et de vivre dans des conditions décentes, ainsi que le principe de dignité ;
Sur les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la préfecture ne s’appuie sur aucun avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration concernant la situation médicale de l’enfant C alors qu’une demande de titre de séjour a été faite en son nom ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète s’est crue en compétence liée par les avis médicaux et qu’elle n’a pas examiné la demande de titre de séjour concernant l’enfant C ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète n’a pas examiné sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision sera annulée par voie de conséquence ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète s’est crue en compétence liée ;
— elle emporte des conséquences manifestement excessives au regard du but poursuivi au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens propres à la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— cette décision sera annulée par voie de conséquence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— il n’est pas établi qu’il se trouve dans une des hypothèses justifiant un refus de délai de départ volontaire ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il présente des garanties de représentation effectives ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
— cette décision sera annulée par voie de conséquence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— la préfète s’est crue liée par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est contraire à l’intérêt supérieur des enfants tel que protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
— cette décision attaquée sera annulée par voie de conséquence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la préfète s’est crue en compétence liée et aucun n’examen n’a été réalisé sur la durée de la mesure ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Sur les moyens propres à l’arrêté portant assignation à résidence :
— cette décision sera annulée par voie de conséquence ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 2 août 2024 sous le numéro n° 2402380, Mme A B, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
— ces décisions sont entachées d’incompétence ;
Sur les moyens propres à la décision implicite portant refus de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour :
— cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles R. 431-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, sa liberté de travailler, sa liberté d’aller et venir et de vivre dans des conditions décentes, ainsi que le principe de dignité ;
Sur les moyens propres à la décision implicite portant refus de séjour :
— cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité préfectorale a méconnu l’étendue de sa compétence et n’a pas procédé à l’examen de sa situation personnelle notamment au regard de son état de santé et de celui de ses enfants, ainsi que de l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et la préfète a fait une inexacte application de ces stipulations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— par un arrêté du 31 juillet 2024, elle a refusé d’admettre au séjour Mme B, elle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, elle a fixé le pays de destination et elle a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, de sorte que cette décision s’est substituée à la décision implicite de rejet attaquée ;
— la décision attaquée est fondée.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2024.
III. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024 sous le numéro n° 2403163, Mme A B, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement un récépissé portant autorisation de travail ;
4°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de retirer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
— ces décisions sont entachées d’incompétence ;
Sur les moyens propres à la décision implicite portant refus de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour :
— cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles R. 431-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, sa liberté de travailler, sa liberté d’aller et venir et de vivre dans des conditions décentes, ainsi que le principe de dignité ;
Sur les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute d’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète n’a pas procédé à l’examen de sa situation personnelle, notamment de son état de santé et de celui de ses enfants, de sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre de sa vie privée et familiale, ainsi que celle de son enfant C ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète s’est estimée liée par les avis médicaux concernant son état et celui de sa fille E ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision sera annulée par voie de conséquence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen au regard notamment de l’intérêt supérieur de ses enfants et des conséquences de cette mesure ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, l’autorité préfectorale s’étant estimée en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
— cette décision sera annulée par voie de conséquence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit, l’autorité préfectorale s’étant estimée liée par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
— cette décision sera annulée par voie de conséquence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, l’autorité préfectorale s’étant estimée en situation de compétence liée, et d’une absence d’examen au regard notamment de la durée de la mesure et des critères permettant le prononcé de cette mesure ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à son principe et à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— par un arrêté du 31 juillet 2024, elle a refusé d’admettre au séjour Mme B, elle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, elle a fixé le pays de destination et elle a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, de sorte que cette décision s’est substituée à la décision implicite de rejet attaquée ;
— la décision attaquée est fondée.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis,
— et les observations de Me Jeannot, représentant M. et Mme B.
La préfète de Meurthe-et-Moselle n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants nigérians nés respectivement le 1er janvier 1986 et le 1er janvier 1993, accompagnés de leurs enfants, sont entrés en France, selon leurs déclarations, en juin 2020 en vue d’y solliciter l’asile. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions du 28 octobre 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par des décisions du 1er décembre 2022 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 26 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront, le cas échéant, être éloignés. Par un courrier reçu par les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 19 janvier 2023, M. B a sollicité son admission au séjour. Par un courrier du 30 janvier 2023, reçu le 6 février 2023, Mme B a également présenté une demande de titre de séjour auprès de ces services préfectoraux. Par un jugement n° 2300557 et n° 2300558 du 4 avril 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a considéré qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur leurs conclusions dirigées contre ces décisions au motif que par deux arrêtés du 14 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle les a retirées en vue de procéder à l’examen de leurs demandes d’admission au séjour. Par un arrêté du 30 juillet 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 7 août 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 31 juillet 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé d’admettre au séjour Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par les présentes requêtes n° 2402333, n° 2402380 et n° 2403163, qu’il convient de joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement, M. B demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 30 juillet et 7 août 2024, ainsi que la décision implicite portant refus de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, et Mme B demande l’annulation des décisions par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et un récépissé, ainsi que l’arrêté du 31 juillet 2024.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Par une décision du 13 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande du requérant tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’étendue du litige :
4. D’une part, par un jugement n° 2402333 du 20 août 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a, en application de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, statué sur la légalité des décisions des 30 juillet et 7 août 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et portant assignation à résidence, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance s’y rapportant. Il appartient à la formation collégiale du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision implicite portant refus de lui délivrer un récépissé, lesquelles conservent leur objet, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui s’y rapportent.
5. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision expresse de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il en résulte que les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande d’admission au séjour de Mme B, née du silence gardé par l’administration sur sa demande reçue le 6 février 2023 par les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a expressément rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions implicites portant refus de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B et à Mme B :
6. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. « Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () ". Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B avaient sollicité leur admission au séjour en raison de leur état de santé ainsi que de leur vie privée et familiale, par deux courriers reçus le 19 janvier 2023 et le 6 février 2023 par les services préfectoraux de Meurthe-et-Moselle. Il est constant que leur dossier était complet et qu’aucun récépissé ne leur a été délivré. Dans ces conditions, M. et Mme B sont fondés à soutenir qu’en leur refusant implicitement la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur de droit.
En ce qui concerne l’arrêté du 31 juillet 2024 :
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a, par un courrier du 30 janvier 2023, reçu le 6 février 2023, présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce code au titre de sa vie privée et familiale et pour raison humanitaire et, à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi qu’en application de la circulaire du 28 novembre 2012. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui a examiné si Mme B pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9, L. 425-10 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a cependant pas examiné sa demande au regard des dispositions de l’article L. 423-23 de ce code. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. et Mme B sont fondés à demander l’annulation des décisions implicites portant refus de leur délivrer un récépissé de titre de séjour et que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 31 juillet 2024 portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, et après examen de l’ensemble des moyens de la requête, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
11. En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B, le présent jugement n’implique pas de mesure d’exécution. Par suite, elles doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
12. La présente instance n° 2402380 n’a pas donné lieu à des frais susceptibles d’être qualifiés de dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. D’une part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l’instance n° 2402333.
14. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante, dans l’instance n° 2402380.
15. Enfin, dans l’instance n° 2403163, Mme B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Jeannot, avocate de Mme B, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé à M. et Mme B de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ainsi que l’arrêté du 31 juillet 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Jeannot une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2402333, n° 2402380 et n° 2403163 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D F B, à Mme A B, à Me Jeannot et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 27 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
M. Bastian, conseiller,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2402333, 2402380, 2403163
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