Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 13 juin 2025, n° 2206888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 septembre 2022, le 10 mars 2025 et le 25 mars 2025 M. E C et Mme A C née B, représentés par Me Vandamme et Me Schmidt-Sarels, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération n° 2022/075 du 7 juillet 2022 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes des Hauts de Flandre en tant qu’il classe les parcelles cadastrées ZO 372 et 375 sur le territoire de Wormhout en zone A ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la délibération n° 2022/075 du 7 juillet 2022 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes des Hauts de Flandre ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Hauts de Flandre la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C soutiennent que :
— leur recours n’est pas tardif ;
— la délibération du 7 juillet 2022 méconnait l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme ;
— la délibération est entachée d’un vice de procédure, les modifications apportées au projet de PLUi postérieurement à l’enquête publique ne procédant pas toutes de l’enquête publique et remettant en cause l’économie générale du projet ;
— elle est illégale en raison de l’insuffisance du rapport de présentation ;
— la création de la zone A au sud de la zone d’activité de la Kruystraete est incohérente avec les objectifs 3 et 4 du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) et la prescription 1-B-2-1 du document d’orientation et d’objectif (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCoT) ;
— la création de la zone A au sud de la zone d’activité de la Kruystraete est contraire à l’axe 5 du PADD et incohérente avec les orientations d’aménagement et de programmation (O.A.P.) « site du centre aquatique » à Wormhout ;
— le règlement du PLUi méconnait l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme dès lors qu’il crée un STECAL sans définir de règle de construction de nature à en garantir l’insertion dans l’environnement au regard de caractère agricole du secteur ;
— le classement des parcelles litigieuses en zone A est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 janvier 2025 et le 17 mars 2025, la communauté de communes des Hauts de Flandre, représentée par la SCP E. Forgeois et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 3 000 euros soit mis à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 janvier 2025, et en application des dispositions de l’article
L. 600-9 du code de l’urbanisme, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur un éventuel sursis à statuer dans l’attente de la régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT), et tenant à l’absence de transmission aux membres du conseil communautaire de la note explicative de synthèse relative à l’approbation du PLUi avec la convocation à la séance du 7 juillet 2022
Par deux mémoires, enregistrés respectivement les 20 et 22 janvier 2025, la communauté de communes des Hauts de Flandre et les requérants ont présenté des observations sur cet éventuel sursis à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Huchette-Deransy,
— les conclusions de M. Borget, rapporteur public,
— et les observations de Me Schmidt-Sarels, représentant M. et Mme C et celles de Me Forgeois, représentant la communauté de communes des Hauts de Flandre.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n°2022 /075 du 7 juillet 2022, le conseil communautaire de la communauté de communes des Hauts de Flandre (CCHF) a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). M. et Mme C, propriétaires des parcelles cadastrées ZO 372 et 375 au lieudit Hofland et des parcelles correspondant aux 626 et 690 rue du 8 mai à Wormhout, ont demandé l’annulation de cette délibération en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées
ZO 372 et 375 en zone A, ou à défaut, l’annulation de cette délibération approuvant le PLUi de la CCHF.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’information des conseillers communautaires :
2. En application de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale. A cet égard, l’article L. 2121-10 de ce code dispose que : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée.
Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse « . Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : » Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / () « . L’article L. 2121-13 dudit code prévoit enfin que » Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ".
3. Il résulte de ces dispositions que, dans les établissements publics de coopération intercommunale comptant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions de l’assemblée délibérante doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que l’exécutif n’ait fait parvenir aux membres de l’assemblée, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la copie d’écran attestant de l’envoi par voie dématérialisée de la convocation et de la note de synthèse, que cette convocation était accompagnée de nombreuses pièces jointes, qui ont été remises dans le délai imparti aux conseillers communautaires. Si la note de synthèse, qui ne reproduit que le texte de la délibération soumis à l’examen du conseil communautaire, porte essentiellement sur le descriptif des étapes de l’enquête publique et l’avis des personnes publiques associées, sans ajout d’informations complémentaires relatives aux dernières modifications apportées au PLUi, elle était non seulement accompagnée de l’intégralité du projet de PLUi mais surtout, elle était complétée de trois annexes auxquelles la note de synthèse renvoie expressément. La première annexe porte sur
« la prise en compte des réserves, recommandations et remarques des personnes publiques associées, détaillant dans un tableau d’une cinquantaine de pages, les remarques des personnes publiques associées et les propositions de réponses apportées à chacune, regroupées par thématique. La deuxième annexe, relative à la » prise en compte des réserves et recommandations de la commission d’enquête « reprend l’intégralité des treize recommandations de la commission d’enquête et synthétise, également sous forme de tableau, les suites données aux réserves en particulier les réponses ou modifications qui ont pu être apportées dans le PLUi suite à ces réserves. Enfin, l’annexe trois intitulée » prise en compte de l’enquête publique " liste les évolutions apportées au PLUi depuis l’arrêt du projet en les détaillant par document du PLUi et par commune. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que des réserves relatives à un défaut d’information des conseillers communautaires aurait été portées au procès-verbal de la séance. Dans ces circonstances, il n’apparait pas que les conseillers auraient été insuffisamment informés, dès lors que l’ensemble des éléments transmis leur ont permis d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions et ainsi approuver de manière éclairée le projet de PLUi qui leur était soumis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
En ce qui concerne la concertation et l’enquête publique :
5. En premier lieu aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme :
« Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° Les procédures suivantes : / a) L’élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme ; / () « . Aux termes de l’article L. 103-3 de ce code : » Les () modalités de la concertation sont précisés par : / 3° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public dans les autres cas. / () ". Aux termes de l’article L. 103-4 du même code :
« Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente ». Enfin, aux termes de l’article L. 600-11 dudit code : « Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l’article L. 103-3 ont été respectées. () ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’adoption du plan local d’urbanisme (PLU) doit être précédée d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. L’assemblée délibérante doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la communauté de communes en projetant d’élaborer ou de réviser ce document d’urbanisme, et, d’autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme.
En outre, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article L. 600-11 du code de l’urbanisme, la légalité d’une délibération approuvant un PLU ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l’a précédée, dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l’élaboration de ce document d’urbanisme. Seules les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par cette délibération demeurent invocables à l’occasion d’un recours contre le PLU approuvé. Toutefois, le vice affectant la procédure de concertation n’est de nature à entacher d’irrégularité la procédure de révision du PLU que s’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la délibération approuvant le projet ou s’il a privé le public d’une garantie.
7. En l’espèce, par une délibération n° 15-156 du 15 décembre 2015 le conseil communautaire de la CCHF a adopté les modalités de concertation, à savoir, la tenue d’un registre, ouvert en mairie durant toute la durée de la procédure et mis à disposition du public pour recueillir des observations, la mise à disposition des documents de travail en mairie et au siège de la CCHF aux heures d’ouverture ainsi que la possibilité d’adresser à la mairie par écrit toutes suggestions à l’attention du conseil municipal à l’adresse de la mairie avec copie à la CCHF. L’information a minima une fois par an par le biais du site internet de la CCHF, la publication a minima une fois par an au bulletin municipal de la commune lorsque celui-ci existe et l’organisation a minima d’une réunion publique pour l’ensemble du territoire de la CCHF au moment de l’arrêt du projet PLUi ont, en outre, été prévus. Si les requérants invoquent l’insuffisance de ces modalités à l’égard du public en raison du caractère sectoriel de nombre de réunions publiques organisées, elle ne peut, ainsi qu’il vient d’être dit, utilement invoquer une telle insuffisance dans le cadre de la présente instance. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment du rapport de la commission d’enquête, que les annonces presse ont été vérifiées, correctement formalisées et publiées aux dates réglementaires, les affiches valablement implantées sur l’ensemble du territoire, une information « PLUi infos » en « toutes boites » a été distribuée dans chaque foyer. Si les requérants font valoir que la CCHF ne justifie pas de l’accomplissement de l’ensemble des procédés d’information, et notamment le respect des obligations d’information sur le site internet de la CCHF et dans les bulletins d’information générale des communes membres de la CCHF, ils ne font état d’aucune insuffisance particulière s’agissant de l’une de ces modalités, alors même que l’annexe à la délibération dressant le bilan de la concertation établit que chacune de ces modalités a été respectée. Par suite, le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’environnement :
« I. Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe le public. L’information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par l’enquête, ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale.
Cet avis précise : () -la date d’ouverture de l’enquête, sa durée et ses modalités ; () ".
Aux termes de l’article R. 123-11 du même code : « I. – Un avis () est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. () ».
9. S’il appartient à l’autorité administrative de procéder à l’ouverture de l’enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l’environnement, leur méconnaissance n’est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de la commission d’enquête, que l’ouverture de l’enquête publique a eu lieu le 17 janvier 2022 et que celle-ci a fait l’objet de publications dans la Voix du Nord toutes éditions et dans le Journal des Flandres les mercredis
29 décembre 2021 et 19 janvier 2022. Ce rapport expose également que tous les lieux d’enquête avaient un affichage conforme. Les requérants, en se bornant à relever que le rapport de la commission d’enquête ne joint que la preuve de la publication de l’avis d’enquête publique dans la Voix du Nord réalisée le 19 janvier 2022, soit postérieurement à l’ouverture de l’enquête publique, et que la CCHF ne justifie pas de l’affichage effectif dans l’ensemble des communes, ne contestent pas sérieusement la régularité de l’information du public, ni l’influence qu’une irrégularité aurait exercé sur les résultats de l’enquête publique. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité des mesures de publicité de l’avis d’ouverture de l’enquête publique manque en fait et doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-21, du code de l’urbanisme :
« A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par :1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale () ».
12. Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
13. Si les requérants soutiennent que, compte tenu du grand nombre de compléments sollicités à l’issue de l’enquête publique et du nombre de communes concernées par ces modifications, l’économie générale du PLUi serait bouleversée, toutefois ces modifications, qui concernent quelques zones et ne visent que des parties restreintes de l’important territoire couvert par ce plan intercommunal, et dont il n’est pas établi qu’elles ne procèdent pas de l’enquête publique, ne sont pas de nature à porter atteinte à l’économie générale de ce dernier et concernent pour l’essentiel des propositions de précisions ou compléments de données à apporter aux documents. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne le rapport de présentation :
14. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements notamment sportifs, et de services. () Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. () ». Aux termes de l’article R. 151-2 du même code : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : () / 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables et des différences qu’elles comportent, notamment selon qu’elles s’appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; () 4° La délimitation des zones prévues par l’article L. 151-9 ; / 5° L’institution des zones urbaines prévues par l’article R. 151- 19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l’article
R. 151-20 lorsque leurs conditions d’aménagement ne font pas l’objet de dispositions réglementaires (). " Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme :
« Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. »
15. Tout d’abord, le rapport de présentation justifie l’implantation de la zone AUP pour le centre aquatique communautaire par un rappel des atouts de sa localisation : sa situation centrale, son accessibilité en termes de circulations douces, la disponibilité foncière adéquate pour accueillir l’équipement et ses aménagements extérieurs, le classement du site, déjà en zone à urbaniser 1AU dans le P.L.U. communal et un site susceptible de favoriser la réalisation d’un système de production d’énergie pouvant bénéficier aux entreprises existantes du secteur de la Kruystraëte comme au centre aquatique. L’équipement a été inauguré en janvier 2022 et occupe 4,2 hectares au Nord de la zone. Dans la partie sud de la zone, une réserve foncière est constituée pour la commune de Wormhout pour y permettre la réalisation d’un équipement public dont la nature, non identifiée, dépendra des synergies possibles avec le centre aquatique et le futur quartier d’habitat à l’Ouest de la zone. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapport de présentation, qui n’avait pas, par ailleurs, à motiver le classement de chaque parcelle, justifierait insuffisamment de l’emprise et du classement retenus pour la zone AUP.
16. Ensuite, les requérants soutiennent que le rapport de présentation ne justifie pas des parcelles retenues en zone AE correspondant à des secteurs de taille et de capacité d’accueil limités, ni n’en détaille la liste par commune. Or, le rapport de présentation justifie l’identification d’entités économiques isolées en zone agricole ayant des intentions de développement nécessitant la création de nouvelles constructions mais n’ayant pas nécessairement les moyens financiers pour se relocaliser dans une zone d’activités dédiée. Ce zonage spécifique vise à maintenir le tissu de petites entreprises maillant le territoire rural, répondant à des marchés de proximité.
Le rapport de présentation comprend par ailleurs un inventaire des activités économiques isolées. Dès lors, le moyen tiré de ce que le rapport de présentation ne justifierait pas suffisamment des parcelles identifiées pour constituer les secteurs de taille et de capacité d’accueil limités ne peut qu’être écarté.
17. Enfin, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; / 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; (). ". L’article R. 151-34 du même code de l’urbanisme dispose que :
« Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu : () / 4° Les emplacements réservés aux équipements et installations d’intérêt général en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ». « . L’article R. 151-2 du même code énonce que : » Le rapport de présentation comporte les justifications de : () / 6° Toute autre disposition du plan local d’urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est prévue par le présent titre. Ces justifications sont regroupées dans le rapport. ".
18. L’intention de la CCHF de réaliser un aménagement de voirie sur une parcelle, comme c’est le cas pour l’emplacement réservé ER-Wor3, suffit à justifier légalement son classement en tant qu’emplacement réservé sans qu’il soit besoin pour la collectivité de faire état d’un projet précisément défini.
19. Par suite, il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 18 que le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la méconnaissance du SCoT :
20. Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1() ».
21. Pour apprécier la compatibilité d’un PLUi avec un schéma de cohérence territoriale (SCoT), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des PLU, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des SCoT, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent.
22. Il ressort des pièces du dossier que les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territorial (SCoT) de la région
Flandre-Dunkerque visent notamment à limiter l’extension urbaine consommatrice de terres agricoles et à la réutilisation du foncier urbanisé ainsi qu’à la densification du foncier économique notamment via la mutualisation des espaces et équipements. Le document d’orientations et d’objectifs (DOO) du SCoT prescrit, également, en matière de développement économique et d’emplois, l’objectif d’optimiser l’utilisation du foncier économique et privilégier le renouvellement urbain économique. La seule circonstance que les parcelles litigieuses, qui au demeurant n’ont jamais reçu d’activités économiques, soit classée en zone agricole, ne fait pas à elle seule obstacle à la réalisation de ces objectifs et ambitions qui doivent être appréciés à l’échelle du territoire alors même que le SCoT a également, parmi ses objectifs, défini celui d’affirmer la place de l’agriculture sur le territoire notamment en limitant la pression foncière sur la zone agricole. Par suite, le classement des parcelles en litige en zone agricole n’apparait pas incompatible ni avec les ambitions du PADD ni avec les objectifs du DOO du SCoT.
En ce qui concerne la cohérence entre le règlement du PLU et les autres documents composant le PLU
23. Aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ;
/ 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. () ". Aux termes de l’article L. 151-5 du même code, alors en vigueur :
« Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. () ".
Aux termes de l’article L. 151-6 du même code : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles ». Aux termes de l’article L. 151-8 toujours du même code : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 101-1 à L. 101-3. ».
24. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
25. Les requérants soutiennent que le classement par le règlement du PLUi de leurs parcelles ZO 372 et ZO 375 en zone A est incohérent avec l’objectif 5 du PADD de permettre le développement économique, artisanal et commercial autour des pôles d’activités importants qui structurent le territoire et au nombre desquels figure la zone d’activité économique de la Kruystraete, dès lors que leurs parcelles jouxtent cette zone économique sur sa partie Sud Ouest. Toutefois, d’une part, les rédacteurs ont privilégié l’extension de la zone d’activité économique au Nord Est, soit à l’opposé des parcelles des requérants. Dans ces conditions, compte tenu de la localisation des parcelles en litige, non artificialisées, qui s’ouvrent en outre sur une vaste zone agricole, leur classement en zone A n’apparaît pas incohérent avec les objectifs 1, 2, 7.1 et 7.2 du PADD visant à permettre un développement mesuré et équilibré du territoire, tendre vers un développement rural maîtrisé, rendre à l’agriculture des terrains non attractifs dédiés à l’accueil d’activités et tendre à limiter la pression foncière sur la zone agricole.
26. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige étaient, antérieurement à la révision du PLU, classées en zone AU, non pour une finalité de développement économique, mais en raison d’un projet d’équipement public qui fait l’objet de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) relative au centre aquatique de la CCHF dans le nouveau PLUi. Dans le cadre de cette OAP, les auteurs du PLUi ont redéfini le périmètre nécessaire à la réalisation d’un futur projet d’équipement public communal au Sud du centre aquatique intercommunal, et, ainsi qu’il a été dit au point 15, ont maintenu le classement en zone AU des seules parcelles concernées. C’est donc sans incohérence avec le PADD ni l’OAP relative au centre aquatique que les parcelles en litige, non artificialisées, ont pu reprendre leur vocation initiale agricole et être classées en zone A.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme :
27. Aux termes de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme, " Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :
/ 1° Des constructions ; / Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. () ".
28. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation que les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) AE correspondent à des zones de développement d’activités isolées implantées dans la zone agricole. Le règlement fixe par ailleurs les prescriptions applicables à la zone AE et notamment que seules sont autorisées les constructions et extensions mesurées nécessaires au développement des activités économiques existantes à la date d’approbation du PLUi et l’extension de la construction à usage d’habitation dans la limite de 25% de la surface de plancher, existante à la date d’approbation du PLUi.
Il fixe également une hauteur maximale des constructions à usage économique ou d’habitation à
7 mètres, un gabarit pour les constructions à usage d’habitation, des règles d’implantation, l’obligation de végétaliser ou traiter en surface écoaménageable au moins 50% des surfaces libres et l’obligation de maintenir les haies existantes ou de les remplacer par des haies composées d’essences locales. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le PLUi ne contiendrait aucune précision quant à la hauteur, l’implantation et la densité des constructions permettant d’assurer l’insertion des STECAL dans l’environnement ou le maintien du caractère agricole du secteur.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation commise dans le classement des parcelles ZO 372 et ZO 375 en zone A
29. Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
30. Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
31. Il résulte d’une part de ce qui a été dit au point 25 que le classement contesté n’apparaît pas incohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durable du PLUi, qui tendent à préserver la vocation agricole du secteur.
Il ressort également des pièces du dossier que les parcelles en litige, sont vierges de toute construction et s’ouvrent sur une vaste plaine de terres cultivées dont elle n’est séparée que par un petit chemin. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la CCHF a pu classer ces parcelles en zone agricole.
32. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du 7 juillet 2022 du conseil communautaire de CCHF approuvant le projet plan local d’urbanisme intercommunal.
Sur les frais d’instance :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCHF, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C, demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C le versement à la CCHF d’une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à
Mme A C née B et à la communauté de communes des Hauts de Flandre.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia présidente,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Huchette-Deransy première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
La présidente,
Signé
J. Féménia La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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