Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10e ch. ju - aide soc., 10 déc. 2025, n° 2407665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407665 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au tribunal le 4 septembre 2024, Mme B… A… demande l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales des Yvelines du 2 juillet 2024 qui rejette sa demande de remise gracieuse et laisse à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement de 1 112 euros ramené à 1 018,45 euros, un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 4 592,82 euros ramené à 4 330,16 euros et un indu de prime d’activité de 342,15 euros. Elle demande à ce que soient revus les montants de ses remboursements mensuels.
Elle soutient que :
- elle a omis de déclarer ses revenus du fait de son divorce ;
- elle a perdu son emploi ;
- elle a fait une demande de dossier à la maison départementale des personnes handicapées ;
- elle est en procédure de surendettement ;
- elle a sa fille née en 2012 à charge ;
- elle ne peut rembourser 53 euros par mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, la caisse d’allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la bonne foi ne peut qu’être exclue dès lors que n’ont été déclarés que 1 120 euros de salaires sur les 27 158 euros qui ont été déclarés à l’administration fiscale en 2022 ;
- son quotient familial est de 187 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties, ni présentes ni représentées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 26 novembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Mas, greffière.
Le rapport de M. Crandal a été présenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R.772-9 du code de justice administrative, par appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… bénéficiait du revenu de solidarité active, de la prime d’activité et de l’aide personnalisée au logement que lui servait la caisse d’allocations familiales des Yvelines. Un contrôle de ressources a conclu à la différence des ressources déclarées par Mme A… pour un montant de 1 120 euros sur ses déclarations trimestrielles de ressources pour l’année 2022 alors que le montant déclaré à l’administration fiscale était de 27 158 euros. Par courrier du 21 mars 2024, la caisse d’allocations familiales des Yvelines a mis à sa charge des indus de 1 112 euros d’allocation personnalisée de logement, de 4 592, 82 euros de revenu de solidarité active et de 342, 15 euros de prime d’activité. Par courriel du 3 avril 2024 Mme A… a demandé la remise gracieuse de ses dettes qui lui a été refusée par décision de la caisse d’allocations familiales des Yvelines du 2 juillet 2024.
D’une part, aux termes de l’article L. 825-3 du code la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu (…). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations/ (…) ». D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ». Aux termes enfin de l’article L.845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou à la prime d’activité ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a omis de déclarer sur ses déclarations trimestrielles de ressources adressées à la caisse d’allocations familiales 26 038 euros pour ses ressources au titre de 2022 sur le total de 27 158 euros qu’elle a déclaré à l’administration fiscale. Si elle invoque les difficultés personnelles auxquelles elle était confrontée pendant cette période, elle ne peut être regardée comme ayant pu omettre de bonne foi de déclarer un tel montant de ressources systématiquement sur ses déclarations trimestrielles. Dans ces conditions, alors que sa situation de précarité ressort du montant de quotient familial de 186 euros communiqué par la caisse d’allocations familiales, elle n’est pas fondée à contester la décision de celle-ci de maintenir à sa charge les indus de revenue de solidarité active, de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement. Ses conclusions à fin que le tribunal lui accorde la remise de ces indus ne peuvent qu’être rejetées.
Mme A… demande que le montant des prélèvements mensuels opérés sur ses prestations soit réduit. Il lui appartient de se mettre en rapport avec la caisse d’allocations familiales pour l’examen de cette demande qui ne relève pas des compétences du tribunal.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie pour information en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
Jean-Michel Crandal
La greffière,
signé
C.Mas
Le magistrat désigné,
Jean-Michel Crandal
La greffière,
C.Mas
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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