Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 oct. 2025, n° 2518517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518517 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Jonquet, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision référenciée « 48SI » en date du 14 août 2025 emportant notification au requérant de l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’ordonner la restitution des points illégalement retirés de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que, d’une part, l’invalidation de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et familiale, ne lui permettant plus d’exercer sa profession de chauffeur de poids lourd ; d’autre part, il ne constitue pas un danger pour la sécurité routière ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
il n’a pas été tenu compte de la récupération automatique de points dont il a bénéficié en méconnaissance de l’article L. 223-6 du code de la route ;
les décisions emportant retrait de points sont entachées d’illégalité, dès lors que le requérant n’a pas été le destinataire lors de la constatation de chacune des infractions et qu’elles n’ont pas été précédées de l’information prévue par les dispositions des articles L.223-1, L.223-3 et R.223-3 du code de la route.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2518516, enregistrée le 10 octobre 2025, par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » du 14 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité du permis de conduire de M. A… B… pour solde de points nul. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En particulier, lorsqu’est demandée la suspension d’une décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur prononçant l’invalidité d’un permis de conduire et une injonction à ce qu’il soit restitué, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, tient compte, d’une part, de l’atteinte grave et immédiate portée notamment à l’exercice de la profession du conducteur et, d’autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.
5. Pour justifier de l’urgence qu’il y a à suspendre l’exécution de la décision qu’il conteste, M. A… B… fait valoir, d’une part, que l’invalidation de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et familiale, le privant d’exercer son activité professionnelle de chauffeur routier et, d’autre part, que la suspension de cette décision n’apparaît pas inconciliable avec les exigences de la sécurité routière, dès lors que les infractions qui lui sont reprochées ne font pas de lui, eu égard à leur faible gravité, un danger pour la sécurité routière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a commis entre le 15 juillet 2022 et le 30 décembre 2023 cinq infractions lui ayant valu le retrait respectif de 3, 1, 3, 3, et 4 points de son permis de conduire avant, le 14 août 2025 de nouveau de commettre une infraction au code de la route sanctionnée d’un retrait de 3 points sur son permis de conduire. Dans ces conditions, et au regard de l’ensemble des intérêts en présence et notamment les exigences de protection et de sécurité routière, les circonstances dont se prévaut le requérant ne permettent pas d’établir que les effets de la décision attaquée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… B…, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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