Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mars 2026, n° 2601280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier et 13 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Chaib Hidouci, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de le munir d’un document provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les mesures sollicitées sont urgentes dès lors qu’il demande le renouvellement de son titre de séjour, que le blocage résulte d’un dysfonctionnement du téléservice et que son contrat a été suspendu en l’absence de document de séjour, ce qui le place dans une situation précaire ;
- elles sont utiles dès lors que l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour résulte d’un dysfonctionnement technique du téléservice qu’il a tenté à plusieurs reprises de signaler et de régler ;
- elles ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 12 avril 1998, a été muni en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » valable du 23 novembre 2021 au 22 novembre 2025. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
Il résulte de l’instruction que lorsque M. B… s’est connecté sur le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour « passeport talent – salarié qualifié », une indication du téléservice l’a informé que ses « ressources doivent au moins être égales à 43 243,20 euros par an » si bien que les revenus qu’il avait déclarés n’atteignaient pas ce montant et que « l’instruction de sa demande était susceptible d’en tenir compte ». S’il est constant que le montant ainsi indiqué résulte de l’application de l’article R. 313-45 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du séjour qui n’était plus applicable à la date de sa demande, il résulte de l’instruction, comme l’explique d’ailleurs le requérant dans ses dernières écritures, que cette indication du téléservice ne rendait pas pour autant impossible le dépôt de sa demande. Ainsi M. B… n’établit pas l’existence d’un dysfonctionnement technique du téléservice qui l’aurait matériellement empêché de déposer sa demande. Par ailleurs, si l’intéressé soutient qu’il a ensuite été empêché de déposer une nouvelle demande en raison d’un blocage du téléservice lié à l’expiration de son précédent titre de séjour, il n’apporte aucun élément, notamment des captures d’écran, susceptible d’établir l’existence d’un tel blocage. Dans ces conditions et eu égard aux principes exposés au point 4, M. B…, qui ne justifie pas avoir été empêché à plusieurs reprises de présenter sa demande en raison d’un blocage technique du téléservice, ne démontre pas l’utilité des mesures qu’il sollicite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
L. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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