Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., ju, 17 déc. 2024, n° 2104110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2104110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 3 mai 2021 et 30 mai 2022, M. D C, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle son directeur de secteur a prononcé à son encontre un blâme ;
2°) de mettre à la charge de la direction régionale d’Ile-de-France de La Poste la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire, M. A B, qui ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’un vice de procédure par méconnaissance des droits de la défense dès lors notamment que, lors de son audition le 24 novembre 2020 par le service national d’enquêtes (SNE), il n’était pas accompagné d’un représentant du personnel ; il soulève également l’absence de consultation de son dossier et la possibilité de faire valoir ses observations ;
— la décision querellée est entachée d’une erreur de qualification, les faits qui lui sont reprochés ne pouvant être qualifiés de faute ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, La Poste, représentée par Me Pouillaude, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que :
— le signataire de la décision attaquée, M. A B, disposait bien du pouvoir de prendre une sanction disciplinaire à l’encontre du requérant en sa qualité de directeur de secteur de La Poste investi du pouvoir de nomination ;
— les droits de la défense ont été respectés, le requérant ayant été entendu par le service national d’enquêtes (SNE) le 24 novembre 2020 dans le cadre de l’enquête menée à son encontre ;
— la faute disciplinaire est caractérisée par une consultation non justifiée effectuée par le requérant sur l’outil DRC/CAP en violation des règles relatives au respect de la confidentialité et du secret professionnel et des règles relatives à la mise à disposition des collaborateurs des ressources et équipements ;
— la sanction prononcée, qui relève du premier groupe de sanctions possibles et en constitue la deuxième en termes de degré, n’est pas disproportionnée.
Par un mémoire du 30 septembre 2022, M. C a maintenu sa requête.
Vu :
— la décision attaquée du 17 mars 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dite « loi Le Pors » ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 décembre 2024, en présence de Mme Sadli, greffière d’audience :
— le rapport de M. Freydefont ;
— les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Bourgoin-Verdier, substituant Me Pouillaude, représentant La Poste, défendeur.
M. C, requérant, n’est ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, né le 28 février 1967, cadre de 2ème niveau (CA 2) de La Poste, responsable clientèle particuliers affecté à l’agence principale de Meaux (77100), s’est vu infliger un blâme de son directeur de secteur en date du 17 mars 2021. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette sanction disciplinaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 octobre 1984 susvisé : « L’administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un fonctionnaire informer l’intéressé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. » Cette formalité présente un caractère obligatoire, alors même que les sanctions envisagées ou prononcées sont celles de l’avertissement ou du blâme pour lesquelles l’avis du conseil de discipline n’est pas requis.
3. M. C soulève une violation des droits de la défense en soutenant notamment dans son mémoire en réplique du 30 mai 2022 que, lors de son audition le 24 novembre 2020 par le service national d’enquêtes (SNE), il n’était pas accompagné d’un représentant du personnel. Le requérant soulève également l’absence de consultation de son dossier et la possibilité de faire valoir ses observations. Si La Poste produit en défense une copie du compte-rendu d’audition du SNE, elle n’établit pas avoir averti le requérant, lorsqu’elle a engagé à son encontre la procédure disciplinaire litigieuse, de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix en application des principes énoncés au point précédent. Cette omission a été de nature à entacher d’illégalité la sanction du 17 mars 2021. M. C est, dès lors, fondé à en demander l’annulation.
Sur les frais de l’instance :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » D’une part, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande La Poste au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de La Poste la somme que demande M. C en application des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 mars 2021 infligeant un blâme à M. C est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de La Poste tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à La Poste.
Délibéré après l’audience publique du 3 décembre 2024.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le magistrat désigné
par la présidente du tribunal,
C. Freydefont
La greffière,
Y. Sadli
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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