Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 2e ch., 5 févr. 2025, n° 2404868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. D A, représenté par
Me Gouache, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Gouache en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les autres décisions sont illégales car fondées sur l’obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Le préfet de la Loire-Atlantique a produit des pièces qui ont été enregistrées le
28 janvier 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
14 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant marocain né le 8 septembre 2001, est entré en France en 2020. Par un arrêté du 28 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 28 mars 2024.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement. Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé une délégation de signature à la directrice des migrations et de l’intégration à l’effet de signer notamment, au titre du bureau du contentieux et de l’éloignement, les décisions portant obligation de quitter le territoire assorties ou non d’une décision portant sur le délai de retour volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi et celles interdisant le retour en France. En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, l’article 2 de cet arrêté confie la délégation de signature ainsi consentie à son adjoint. En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjoint, l’article 3 de l’arrêté confie la délégation de signature, dans les limites des attributions respectives de leurs services ou bureaux à plusieurs agents, dont Mme B, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement. Il n’est ni établi ni même soutenu que la directrice des migrations et de l’intégration et son adjoint n’auraient pas été absents ou empêchés. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. " Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Si le requérant soutient qu’il réside en France depuis 2020 et qu’il est en couple avec une ressortissante française, il ne produit aucune pièce de nature à établir sa durée de séjour en France, sa relation sentimentale et ses conditions de vie en France. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En dernier lieu, dès lors que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas été établie, le moyen tiré de l’exception d’illégalité soulevé à l’encontre des décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour en France pendant trois ans doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 28 mars 2024. Par suite, les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Gouache.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La magistrate désignée,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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