Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 16 avr. 2026, n° 2600796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Pigneira, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du préfet de la Guyane du 20 octobre 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Pigneira, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est pleinement remplie, d’une part, au regard de sa situation personnelle, ainsi que des conséquences graves et irréversibles que l’exécution de l’arrêté emporterait à son encontre, alors qu’il est en possession d’éléments nouveaux et pertinents susceptibles de justifier un réexamen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides concernant des craintes actuelles et sérieuses de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine et, d’autre part, dès lors que la décision a pour effet immédiat de le placer en situation de reconduite forcée vers le Maroc l’empêchant d’exercer pleinement son droit à une protection internationale, ayant pourtant obtenu un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de réexamen le 22 décembre 2026 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle fixe le Maroc comme pays de destination, alors qu’il a exprimé sa volonté de déposer une demande de réexamen de sa demande d’asile sur la base de nouveaux éléments mettant en lumière les risques graves et personnels qu’il encourt en cas de retour au Maroc.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 mars 2026 sous le numéro 2600790 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport ; les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né en 1997, est entré sur le territoire en 2023, à l’âge de vingt-six ans. Le 24 juillet 2023, il a déposé une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet de la Cour nationale du droit d’asile le 7 août 2025, notifiée le 21 août suivant. Par un arrêté du 20 octobre 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 9 décembre 2025, M. A… a sollicité le réexamen de sa demande tendant au bénéfice de l’asile qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité le 2 avril 2026, notifiée le 7 avril suivant. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 octobre 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Pour faire échec à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, M. A… soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il fixe le Maroc comme pays de destination, alors qu’il a exprimé sa volonté de déposer une demande de réexamen de sa demande d’asile sur la base de nouveaux éléments mettant en lumière les risques graves et personnels qu’il encourt en cas de retour au Maroc. Toutefois, et d’une part, il résulte de l’instruction que sa demande de réexamen enregistrée le 9 décembre 2025 a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité le 2 avril 2026, notifiée le 7 avril suivant. D’autre part, l’intéressé en se bornant à soutenir qu’il dispose d’éléments nouveaux sur les risques graves qu’il encourrait en cas de renvoi dans son pays d’origine sans préciser la teneur de ceux-ci ne justifie pas de la réalité de ses craintes. Dans ces conditions, M. A… ne fait état d’aucunes circonstances de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur sa situation par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments et n’établit pas être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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