Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2402741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme C… B… et M. A… B…, représentés par Me Homehr, demandent au tribunal :
d’annuler la décision du 2 février 2024 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a procédé au retrait de l’aide « MaPrimeRénov’ » qui leur avait été attribuée, ensemble la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux ;
à titre principal, d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’aide « MaPrimeRénov’ » et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation ;
de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la décision initiale attaquée a été prise en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
elle est fondée sur une erreur de fait, l’ANAH ayant retenu à tort qu’ils n’ont pas répondu aux demandes de programmation de contrôle sur place à l’adresse du logement rénové, alors que ce contrôle ne pouvait avoir lieu avant le 11 décembre 2023, date d’achèvement des travaux ;
leur situation répond aux conditions d’attribution de la prime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, premier conseiller,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
- les observations de Me Breton, substituant Me Homehr, représentant Mme et M. B…,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
Mme et M. B… sont propriétaires d’un bien immobilier à Clairy-Saulchoix et ont sollicité, par l’intermédiaire de leur mandataire, la société Vos Démarches Eco Energy, le bénéfice de l’aide « MaPrimeRénov’ » en vue de l’installation d’une pompe à chaleur. Par une décision du 6 septembre 2022, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a accepté le principe de versement de cette subvention à hauteur de 3 400 euros. Par une décision du 2 février 2024, l’ANAH a procédé au retrait de ladite subvention. Le 12 février 2024, Mme et M. B… ont formé contre cette décision un recours administratif préalable obligatoire, qui a été implicitement rejeté par une décision née du silence gardé par l’administration. Par la présente requête, ils demandent au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article 9 du décret susvisé, dans sa rédaction applicable au litige : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. »
S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y a invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
Par suite, les requérants doivent être regardés comme demandant l’annulation de la seule décision implicite par laquelle l’ANAH a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision initiale du 2 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 4° Retirent (…) une décision créatrice de droits (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier électronique du 23 janvier 2023, l’ANAH a informé le mandataire des requérants, la société Vos Démarches Eco Energy, de la mise en œuvre d’une procédure de retrait par un courrier électronique et l’a invitée à présenter leurs observations dans un délai de quatorze jours. Il est constant que cette société a accusé réception de ce message le même jour et qu’elle y a répondu le 3 mars 2023. En conséquence, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire préalable doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 du décret susvisé du 14 janvier 2020 : « I. – L’Agence nationale de l’habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, sur place et sur pièce, en particulier afin de vérifier l’achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d’octroi de la prime. Le bénéfice de la prime est notamment soumis à l’acceptation par le bénéficiaire et son mandataire de se soumettre aux contrôles. L’absence de réponse ou l’entrave à la réalisation du contrôle constitue un motif de non-respect des engagements liés aux bénéfices de la prime entraînant son retrait et, le cas échéant, son reversement, ainsi que l’application éventuelle des sanctions mentionnées à l’article 8 du présent décret. II. – Le demandeur ou bénéficiaire de la prime est averti préalablement au contrôle sur place. Il donne son accord pour l’accès et la visite des locaux, suivant un horaire convenu à l’avance. A l’issue du contrôle, il signe un document attestant de sa présence lors du contrôle, et, en cas de mise en évidence d’un non-respect des engagements souscrits, un rapport décrivant les constatations opérées est établi et signé par l’agent qui a effectué le contrôle. III. – L’Agence nationale de l’habitat peut également réaliser des contrôles sur pièces. Les conditions de communication des justificatifs et documents sont fixées par un engagement souscrit par le bénéficiaire et le cas échéant par son mandataire dans le cadre des demandes de prime. L’agence peut en outre solliciter de l’entreprise mentionnée au VI de l’article 2 du présent décret toute attestation permettant de vérifier le bien-fondé des demandes de prime. ».
L’ANAH a fondé sa décision sur le fait que Mme et M. B… ont entravé la réalisation du contrôle des travaux d’installation de la pompe à chaleur pour laquelle était sollicitée l’aide « MaPrimeRénov’ ». Il ressort des pièces du dossier que l’ANAH a mandaté à cet effet la société Bureau Veritas, laquelle s’est présentée au domicile des requérants le 28 octobre 2022 et a déposé un avis de passage. Sollicités par cette même société par un courrier du 8 novembre 2022, Mme et M. B… ont, selon leurs propres écritures, annulé le rendez-vous prévu avec l’agent de cette société le 26 novembre 2022 au motif que les travaux n’étaient pas achevés. Pourtant, il ressort des pièces du dossier que l’ANAH a été saisie le 22 septembre 2022 d’une demande de paiement du solde de la prime, dont l’administration a accusé réception le jour même en répondant par courriel à M. B…. Si les requérants soutiennent que les travaux ont été effectivement terminés ultérieurement, soit le 11 décembre 2023, il leur appartenait, en tout état de cause, de mettre en œuvre toute les diligences nécessaires pour qu’il soit procédé au contrôle prévu par les dispositions citées au point précédent. Or, à cet égard, Mme et M. B… n’établissent pas avoir pris l’attache de la société Bureau Veritas afin de fixer un nouveau rendez-vous. Dans ces conditions, ils doivent être regardés comme ayant entravé sa réalisation et l’ANAH pouvait donc retenir ce motif pour procéder au retrait de la prime en cause.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : (…) 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées. ».
Aux termes de l’article 11 du décret susvisé : « En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. (…) ».
Compte tenu de ce qui a été exposé au point 8, et dès lors que les requérants ne satisfaisaient pas à l’ensemble des conditions de l’octroi de l’aide « MaPrimeRénov’ », l’ANAH pouvait légalement prendre la décision attaquée en application des dispositions citées aux points précédents. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, première requérante dénommée, et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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