Rejet 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 nov. 2025, n° 2519532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Heran, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande tendant à la délivrance d’un passeport et d’une carte nationale d’identité française, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de procéder à l’effacement de son inscription sur le fichier des personnes recherchées ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, eu égard au délai anormalement long d’instruction de sa demande et à ses incidences sur la conduite de ses activités professionnelles, nécessitant des déplacements en dehors du territoire sans risquer de faire l’objet de retenue policière ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir, qui constituent des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
3. M. B…, né le 6 novembre 1987 à Bamako (Mali), titulaire d’un passeport suisse, a obtenu le 16 juin 2010 un certificat de nationalité française. Il a sollicité le 13 février 2024 la délivrance d’un passeport et d’une carte d’identité française à la mairie de Claye-Souilly (77). Par une décision en date du 28 août 2024, confirmé le 15 mai 2025, le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté sa demande, au motif que l’acte de naissance présenté serait, après en avoir sollicité l’authentification auprès des autorités malienne, un faux.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, M. B… fait valoir le délai anormalement long d’instruction de sa demande et les incidences sur la conduite de ses activités professionnelles. Toutefois, ces circonstances ne sont pas suffisantes, à elles-seules, à établir l’existence d’une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures, dès lors que le requérant, qui n’a sollicité les documents en cause qu’en 2024, est titulaire d’un passeport suisse valable jusqu’au 23 janvier 2029, lui permettant de justifier de son identité, de voyager et d’exercer son activité de gérant de magasin depuis 2021. S’il fait état d’une retenue à la frontière le 25 octobre 2025, il n’apporte toutefois pas d’élément suffisant sur les circonstances de cette retenue, qui n’a duré qu’une heure et qui présente un caractère isolé. Par suite, la condition d’urgence particulière à quarante-huit heures requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’espèce, comme satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 5 novembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Atlantique ·
- Fraudes ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Demande ·
- Commune ·
- Intérêt à agir ·
- Urbanisme ·
- Retrait ·
- Rejet
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Acte ·
- Réhabilitation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Renonciation ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Livre ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Délai
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Renvoi ·
- Interdiction ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Affection ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- Désistement d'instance ·
- Santé publique ·
- Enregistrement ·
- Autonomie ·
- Caractère ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Restitution ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Charges ·
- Lieu ·
- Fins
- Agrément ·
- Association sportive ·
- Retrait ·
- Assemblée générale ·
- Contrat d'engagement ·
- Statut ·
- Conseil d'administration ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Affiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demandeur d'emploi ·
- Travail ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Liste ·
- Terme ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Commune ·
- Décision administrative préalable ·
- Organisation sportive ·
- Air
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Menaces ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.