Non-lieu à statuer 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 févr. 2025, n° 2305282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305282 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a limité à 50 % la remise gracieuse accordée sur un indu d’aide personnelle au logement de 279 euros, ainsi ramené à la somme de 139,50 euros.
M. B soutient que :
— il a remboursé intégralement son crédit le 23 janvier 2023 ; son dossier n’a été régularisé qu’en avril 2023 engendrant l’indu en litige ;
— la somme de 139,50 euros a été retenue sur l’allocation adulte handicapé déséquilibrant ainsi son budget.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 11 septembre 2023 et 13 janvier 2025, la CAF de la Haute-Garonne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la situation de M. B a été réexaminée le 5 octobre 2023 et qu’une remise gracieuse totale de la dette de M. B lui a été accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par son mémoire enregistré le 13 janvier 2025, la CAF de la Haute-Garonne indique que la commission de recours amiable a réexaminé la situation de M. B et qu’une remise totale de sa dette d’un montant de 279 euros lui a été accordée par décision du 9 novembre 2023. Par suite, la requête de M. B, qui tend à la remise totale de sa dette d’aide au logement, est désormais dépourvue d’objet. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 12 février 2025.
Le magistrat désigné
Alain C
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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