Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2504386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 19 juillet 2025, M. E… F…, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée tardivement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 3 septembre 1997, entré sur le territoire français en août 2013, a été mis en possession de titres de séjour, dont le dernier, portant la mention « travailleur temporaire », expirait le 4 février 2024. Il a sollicité le 26 février 2024 la délivrance d’un nouveau titre de séjour ou d’une carte de résident valable 10 ans. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. F… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et énonce les faits sur lesquels il s’appuie. Il indique en particulier que M. F…, qui a été condamné en 2022 pour des faits de violence sur conjoint, représente une menace à l’ordre public et ne peut dès lors prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement sollicité. Dans ces conditions, cet arrêté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. F…, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences posées par les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de M. F….
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ».
5. En l’espèce, si le requérant prétend qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet du Val-d’Oise était ainsi tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande, il n’établit pas qu’il aurait formulé une telle demande. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
7. Dans la mesure où le requérant a demandé le 26 février 2024 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » après son expiration intervenue le 4 février 2024, il y a lieu d’examiner sa requête au regard des textes et principes applicables à une première demande de carte de séjour. En l’espèce, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. F…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le fait que le requérant représentait une menace à l’ordre public, dès lors qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles le 13 juin 2022 à 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pour faits de violence sur conjoint. Dans ces conditions, et alors même que M. F… aurait purgé sa peine, respecté toutes les convocations du juge d’application des peines et participé aux stages obligatoires, compte tenu de la gravité des faits commis par le requérant et de leur caractère récent, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En second lieu, dès lors que le requérant n’établit pas, comme il a été dit précédemment, avoir formulé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
10. En l’espèce, M. F… se prévaut de son mariage coutumier en République Démocratique du Congo le 25 mars 2024 avec Mme C…, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle expirant le 16 septembre 2026, avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2020 et 2022, ainsi que de sa relation avec Mme A… D…, avec laquelle il a également eu deux enfants, et de sa relation avec Mme B…, avec laquelle il a eu un enfant. Toutefois, il ne justifie pas de l’intensité particulière des liens qui l’uniraient à eux, ni de ce que sa présence à leur côté serait indispensable à leur développement psychologique et affectif. En tout état de cause, il ne fait valoir aucune circonstance faisant sérieusement obstacle à ce qu’il reconstitue sa vie privée et familiale en République Démocratique du Congo, pays où il s’est marié de manière coutumière, où il n’établit pas être dépourvu d’attaches de quelque ordre que ce soit, et dont est originaire Mme C…, accompagné de celle-ci et de ses deux enfants, qui pourront y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, eu égard à l’objectif de préservation de l’ordre public qu’elle poursuit, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations précitées.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le refus de titre de séjour en litige n’est pas entaché des illégalités dénoncées par M. F…. Celui-ci n’est donc pas fondé à soutenir que l’obligation qui lui est faite par le même arrêté de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de ce refus.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
13. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 et 9, et alors que M. F…, qui s’est vu au demeurant retirer l’autorité parentale sur l’enfant qu’il a eu avec Mme B…, ne fait valoir aucune circonstance faisant sérieusement obstacle à ce qu’il reconstitue sa cellule familiale avec Mme C… et ses enfants en République Démocratique du Congo, où il a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans, où il n’établit pas être dépourvu d’attaches, et d’où il pourra, le cas échéant, continuer à entretenir financièrement ses enfants issus de précédentes unions, le préfet des Hauts-de-Seine, en édictant la décision en litige, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités dénoncées par M. F…. Celui-ci n’est donc pas fondé à soutenir que l’obligation qui lui est faite par le même arrêté de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de cette décision.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 13, le préfet des Hauts-de-Seine, en édictant la décision en litige, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités dénoncées par M. F…. Celui-ci n’est donc pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait illégale du fait de l’illégalité de cette décision.
17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 13, le préfet des Hauts-de-Seine, en édictant la décision en litige, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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