Désistement 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 oct. 2025, n° 2501712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Observatoire économique et social de la protection animale ( OESPA ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, l’association Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la direction départementale de protection des populations (DDPP) du Lot a refusé de lui communiquer des documents relatifs aux dispositifs nommés « soutien à la prise en charge des animaux abandonnés ou en fin de vie » en 2021 et « mesure 4B : soutien aux projets locaux portés par les associations de protection animale » en 2022 ;
2°) d’enjoindre à la DDPP du Lot de communiquer ces documents et, le cas échéant, de facturer cette communication conformément aux dispositions de l’article R. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la préfète du Lot conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que les documents demandés ont été communiqués.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, l’association OESPA déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, l’association OESPA a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) et à la préfète du Lot.
Copie en sera adressée à la commission d’accès aux documents administratifs.
Fait à Toulouse, le 13 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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