Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 2400629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2024 et 20 janvier 2026, M. E… C…, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Charente-Maritime sur sa demande de titre de séjour présentée le 17 juin 2023, complétée le 17 août 2023 ;
2°)
d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours, sous la même astreinte ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que l’administration n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai imparti ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est le père d’un enfant français mineur résidant en France et qu’il établit contribuer effectivement à son entretien et à son éducation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Le préfet de la Charente-Maritime a produit des pièces, enregistrées les 12 et 16 janvier 2026, qui ont été communiquées.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Waton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… C…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 25 septembre 1985, est entré irrégulièrement sur le territoire national, le 23 décembre 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 10 janvier 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 juillet 2019. Il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement prononcée par le préfet du Val-de-Marne le 19 décembre 2019, ultérieurement confirmée par un jugement n°2001026 rendu par le tribunal administratif de Melun le 30 septembre 2020. Par un nouvel arrêté du 12 février 2021, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l’a assigné à résidence pour une durée de trois mois. Ce dernier arrêté a été confirmé par une ordonnance n°21BX02014 rendue par la présidente de la cour administrative d’appel de Bordeaux le 11 avril 2022. Devenu père d’un enfant de nationalité française né sur le territoire national le 22 avril 2022, il a sollicité auprès de la préfecture de la Charente-Maritime, le 17 juin 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de la Charente-Maritime sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° (…) constituent une mesure de police ; / (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Conformément aux dispositions de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… a demandé au préfet de la Charente-Maritime, par une lettre reçue le 26 décembre 2023, la communication des motifs de la décision implicite de rejet qu’il a prise sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Dès lors que l’administration n’a pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, elle a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à elle.
Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a implicitement rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. A… C… le 17 juin 2023, complétée le 17 août 2023, se trouve entachée d’illégalité et doit, par conséquent, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 3, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Charente-Maritime ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A… C… et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il est également enjoint à cette autorité de délivrer sans délai à l’intéressé un récépissé de sa demande valant autorisation provisoire de séjour et d’exercice d’une activité professionnelle en application du 3° de l’article R. 431-14 du Ceseda. Dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, avocate du requérant, d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E:
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a implicitement rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. A… C… le 17 juin 2023, complétée le 17 août 2023, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A… C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai dans l’attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 3 : Sous réserve que la SCP Breillat – Dieumegard – Masson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier lui versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, au préfet de la Charente-Maritime et à la SCP Breillat – Dieumegard – Masson.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
signé
K. WATON
Le président,
signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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