Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 sept. 2025, n° 2510869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de « toute mesure de recouvrement et frais d’avis à tiers détenteur »;
3°) d’annuler la taxation contestée.
Il soutient que :
— l’annulation de la taxation doit être prononcée en application des dispositions des articles L. 331-1 du code de l’urbanisme et L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que le permis de construire n’a donné lieu à aucune réalisation de travaux ; sa contestation préalable est restée sans effet ;
— il y a lieu de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de « la décision de recouvrement » aux motifs qu’il existe une illégalité manifeste dès lors que la taxe repose sur un permis de construire dont les travaux n’ont jamais été réalisés ; la poursuite aves frais ATD compromet gravement sa situation financière et l’administration persiste de manière abusive à appliquer des frais ATD malgré sa réclamation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, le second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative dispose : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. M. A présente, dans sa requête enregistrée le 15 septembre 2025, à la fois des conclusions tendant à « l’annulation de la taxation contestée » et des conclusions tendant à ce que le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspende l’exécution « de toute mesure de recouvrement et frais d’avis à tiers détenteur ». Or, ainsi qu’il a été dit au point précédent, ces deux demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentée simultanément dans la même requête. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure fixée par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. En tout état de cause, il résulte des dispositions des articles L. 262 du livre des procédures fiscales et L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur. Or, il ressort des documents produits par le requérant que la saisie administrative à tiers détenteur dont elle doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre les effets, datée du 12 juin 2025, et notifiée à la Financière des Paiements Electroniques pour un montant restant à payer de 6 921,10 euros correspondant à une participation pour le financement de l’assainissement collectif, est restée infructueuse. Ainsi, cette saisie administrative à tiers détenteur n’a jamais eu d’effet sur le recouvrement de la participation litigieuse, la poursuite éventuelle de son recouvrement auprès du même tiers nécessitant la notification d’une nouvelle saisie administrative. Dès lors M. A est sans intérêt, et par suite irrecevable, à saisir le juge des référés d’une demande de suspension de l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 12 juin 2025. Il est tout aussi irrecevable à demander la suspension de l’exécution de futurs actes de poursuites qui seraient éventuellement émis pour obtenir le recouvrement de la participation litigieuse. Par ailleurs, et en tout état de cause, le requérant ne peut utilement contester à l’occasion d’un litige contre un acte de poursuite comme une saisie administrative à tiers détenteur le bien-fondé de la créance pour le paiement de laquelle cet acte de poursuite a été émis.
5. La présente ordonnance, en revanche, ne fait pas obstacle à ce que M. A, s’il s’y croit fondé, saisisse le tribunal d’une requête au fond dirigée contre le titre exécutoire qui a été émis à son encontre par la communauté d’Agglomération des Hauts-de-Bièvre pour avoir paiement de la participation litigieuse afin d’en contester le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions sans instruction ni audience, par application des dispositions précitées des articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de justice administrative.
7. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la requête doit être regardée comme manifestement dénuée de fondement au sens de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a dès lors pas lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire, ni de surseoir à statuer dans l’attente de la désignation d’un avocat par le bureau d’aide juridictionnelle au titre de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : M. A n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
N°2510869
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