Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 nov. 2025, n° 2518492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Rein, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande de naturalisation ou de l’autoriser à déposer sa demande par voie postale, dans un délai d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors qu’elle remplit les conditions pour obtenir la nationalité française, qu’elle n’a pu déposer sa demande en dépit de ses nombreuses sollicitations et que le défenseur des droits lui a conseillé d’introduire un recours en justice ;
- cette mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative ;
- elle est utile dès lors qu’elle lui permettra de solliciter la nationalité française, qu’elle en remplit les conditions et qu’elle ne dispose d’aucune autre possibilité d’obtenir satisfaction
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux droits, notamment civils et politiques, attachés à la reconnaissance de la nationalité française, et au droit, dont bénéficie tout étranger, de voir sa situation examinée au regard des dispositions de l’article 21-2 du code civil relatives à l’acquisition de la nationalité par déclaration résultant d’un mariage avec un conjoint français, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Mme B… soutient ne pas être parvenue depuis plusieurs mois à obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de faire enregistrer sa demande de naturalisation par déclaration, et produit à cet effet vingt captures d’écran du site internet de la préfecture réalisées entre le 16 juin 2025 et le 16 octobre 2025, ainsi que des courriels de relance envoyés au cours de la même période, dont il ressort qu’elle n’a pu prendre un rendez-vous. Toutefois, si Mme B…, conjointe d’un ressortissant français, soutient qu’elle remplit les conditions pour obtenir la nationalité française, qu’elle n’a pu déposer sa demande en dépit de ses nombreuses sollicitations et que le défenseur des droits lui a conseillé d’introduire un recours en justice, il résulte de l’instruction qu’elle est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 18 janvier 2035. Ainsi, elle ne justifie d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir très rapidement un rendez-vous. Par suite, elle ne justifie pas de l’urgence de la mesure qu’il demande au juge des référés de prononcer.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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