Rejet 8 janvier 2024
Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 8 janv. 2024, n° 2102680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2102680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) SN Provençale d'Environnement |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 30 septembre 2021 et 11 février 2022, la société par actions simplifiée (SAS) SN Provençale d’Environnement, représentée par Me Delbosc, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration a inversé la charge de la preuve de l’existence d’insuffisances de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ;
— l’administration a méconnu les modalités de preuve de telles insuffisances, applicables en l’absence de remise en cause du caractère régulier, sincère et probant de la comptabilité selon la décision n° 325215 rendue par le Conseil d’Etat le 22 octobre 2012 ;
— elle a apporté tous les éléments démontrant que les distorsions relevées par l’administration n’étaient pas fondées et qu’elle avait correctement déclaré la taxe sur la valeur ajoutée collectée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 janvier 2022 et 16 février 2022, l’administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2023 :
— le rapport de M. Cros ;
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS SN Provençale d’Environnement, qui exerce une activité de travaux forestiers, débroussaillage, terrassement, défonçage, labours et plantations, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 3 décembre 2018, l’administration lui a notifié, selon la procédure de rectification contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017 pour un montant total de 98 423 euros en droits en pénalités. La SAS SN Provençale d’Environnement a saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires qui a émis le 5 novembre 2020 un avis favorable à la contribuable. Sa réclamation reçue le 21 janvier 2021 n’a été que partiellement acceptée par une décision du 27 juillet suivant qui a prononcé un dégrèvement à hauteur de 20 886 euros en droits et pénalités. La requérante demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels ainsi laissés à sa charge soit une somme de 77 537 euros en droits et pénalités.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l’une des commissions () mentionné[e]s à l’article L. 59 () est saisi[e] d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission () « . Selon l’article L. 59 du même livre : » Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis () de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts () ".
3. D’autre part, lorsque le contribuable n’est pas en situation d’imposition d’office et qu’il peut se prévaloir d’une comptabilité régulière, sincère et probante, la charge de la preuve du caractère insuffisant des déclarations du contribuable pèse sur l’administration.
4. En l’espèce, la SAS SN Provençale d’Environnement n’a pas été imposée d’office et sa comptabilité n’a pas été rejetée par le vérificateur. Par ailleurs, elle a saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du présent litige. Dans ces conditions, l’administration supporte la charge de la preuve du caractère insuffisant des déclarations de la requérante en matière de chiffre d’affaires et de taxe sur la valeur ajoutée collectée pour la période en cause.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
5. Aux termes du 2 de l’article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « La taxe est exigible : / () c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. / En cas d’escompte d’effet de commerce ou de transmission de créance, l’exigibilité intervient respectivement à la date du paiement de l’effet par le client ou à celle du paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la transmission () ».
6. En l’absence de remise en cause du caractère régulier, sincère et probant de la comptabilité de la société, l’administration fiscale ne peut, pour apporter la preuve qui lui incombe de ce que celle-ci n’aurait pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée grevant l’ensemble des recettes encaissées, recourir à une méthode d’évaluation moins précise que les écritures comptabilisées. En particulier, le recours exclusif à une méthode susceptible de révéler l’existence d’anomalies dans les déclarations de la société contribuable ne saurait apporter, faute d’établir que la source des écarts ainsi révélés résulte d’une dissimulation de recettes et non de pratiques commerciales régulières pouvant les expliquer, la preuve que les écarts ainsi relevés doivent faire l’objet de rappels de taxe. Il est en revanche loisible à l’administration de procéder à des tests de cohérence des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée en les rapprochant d’autres éléments tirés de la comptabilité de la société, tels les soldes des comptes de produits et ceux des comptes des clients, corrigés de leurs variations entre l’ouverture et la clôture de la période considérée (décision n° 325215 du Conseil d’Etat du 22 octobre 2012, mentionnée aux tables du recueil Lebon).
7. Il résulte de l’instruction que, pour mettre à la charge de la SAS SN Provençale d’Environnement, qui exerce une activité de prestations de services, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017, le vérificateur, qui n’a pas remis en cause la comptabilité de la société dont il a ainsi admis le caractère régulier, sincère et probant, s’est fondé sur l’insuffisance des recettes taxables déclarées mensuellement par la société dans ses formulaires CA3, par rapport aux sommes qu’elle avait effectivement encaissées. Pour reconstituer ces encaissements, le vérificateur a pris en compte, d’une part, les encaissements réalisés par la requérante sur son compte bancaire correspondant aux chèques directement émis par ses clients et, d’autre part, les encaissements provenant de la société d’affacturage ou « factor » à laquelle la requérante faisait appel pour les créances détenues sur certains de ses clients. Le vérificateur a comparé le montant des encaissements ainsi reconstitués à celui du chiffre d’affaires mentionné par la requérante sur ses déclarations CA3, constaté que le premier était supérieur au second sur les périodes du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 et du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, calculé le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée qui avait été omise sur la différence entre ces deux montants, et mis à la charge de la requérante les rappels de taxe correspondants.
8. En premier lieu, la SAS SN Provençale d’Environnement soutient que l’administration aurait inversé la charge de la preuve de l’existence d’insuffisances entachant ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le vérificateur a reconstitué les encaissements réalisés par la requérante pendant la période litigieuse, comparé ces encaissements au chiffre d’affaires déclaré par l’intéressé, mis en évidence une différence et ainsi révélé une minoration de taxe collectée. Ainsi, l’administration a apporté les éléments de nature à démontrer l’insuffisance des déclarations de la requérante et, par suite, à justifier les rappels mis à sa charge. Dès lors, elle n’a pas inversé la charge de la preuve.
9. En deuxième lieu, la SAS SN Provençale d’Environnement soutient que l’administration aurait méconnu les modalités de preuve des insuffisances de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, rappelées au point 6, lorsque le caractère régulier, sincère et probant de la comptabilité du contribuable n’a pas été remis en cause. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, le vérificateur s’est fondé sur les recettes encaissées par la requérante pendant la période en litige, provenant directement de ses clients ou du factor, tels qu’elles ressortent de ses relevés de compte bancaire et des relevés du factor. Il n’est pas contesté que ces éléments ont été fournis par la société dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité et sont ainsi tirés de sa comptabilité. Cette méthode a permis au vérificateur d’établir des écarts par rapport aux déclarations CA3 déposées par la requérante. Il ne résulte pas de l’instruction que la méthode ainsi utilisée par le vérificateur, qui se fonde sur les encaissements effectifs issus de relevés chiffrés, serait moins précise que les écritures comptabilisées. Dans ces conditions, l’administration n’a pas méconnu les modalités de preuve rappelées au point 6.
10. En dernier lieu, la SAS SN Provençale d’Environnement allègue avoir apporté tous les éléments démontrant que les écarts constatés par le vérificateur entre recettes encaissées et recettes déclarées n’étaient pas fondés, qu’elle avait correctement calculé la taxe sur la valeur ajoutée collectée dans ses déclarations CA3 et qu’ainsi les rappels litigieux n’étaient pas fondés. Toutefois, l’argumentation de la requérante, qui ne repose sur la violation d’aucune disposition législative ou réglementaire, est imprécise en droit. En particulier, la requérante ne conteste pas que le vérificateur a fait une exacte application des règles d’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée en matière de prestations de service, prévues par les dispositions précitées du c du 2 de l’article 269 du code général des impôts et que le vérificateur indique avoir appliqué dans la proposition de rectification. Au plan factuel, si la requérante affirme que c’est l’application comptable, lors de l’exercice 2013/2014, de la méthode préconisée par le bulletin officiel des impôts n° 192 du 7 octobre 1994 relative à l’affacturage qui a pu générer une « apparence de discordance dont tous les éléments fournis par la société SNPE démontrent qu’elle n’existe pas », une tel argument relatif à un exercice antérieur à la période litigieuse, qui ne précise notamment pas les conséquences à en tirer sur le chiffre d’affaires et la taxe collectée au titre de la période en cause, n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Il en va de même des allégations de la requérante selon lesquelles la taxe collectée et non déclarée, mise en évidence par le service, n’apparaît pas dans les « dettes dues » au bilan de clôture de l’exercice. Enfin, en se bornant à renvoyer sans autre explication utile au document intitulé « positions et synthèse opérations » établi par la société GE Capital Factofrance, au tableau « TVA collectée OGBOC 03 » et au courriel de son expert-comptable du 3 mars 2020, la requérante n’apporte pas d’éléments suffisants pour remettre en cause la preuve de la minoration des recettes taxables mentionnées dans ses déclarations CA3 au titre de la période litigieuse, apportée par l’administration à partir de la comparaison avec les encaissements réalisés. La seule circonstance que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a rendu le 5 novembre 2020 un avis favorable à la contribuable en relevant que « le cadrage TVA fourni par l’expert-comptable dans ses observations à la commission, explique les discordances entre les bases notifiées par le service et les bases déclarées sur les déclarations de TVA » ne permet pas non plus, en l’absence d’explication précise et étayée dans les écritures de la requérante, de justifier les minorations de taxe collectée relevées par le vérificateur, alors que cet avis ne s’impose ni à l’administration ni au juge de l’impôt. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère infondé des rectifications ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS SN Provençale d’Environnement n’est pas fondée à demander la décharge des rappels litigieux de taxe sur la valeur ajoutée.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la SAS SN Provençale d’Environnement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS SN Provençale d’Environnement est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée SN Provençale d’Environnement et à l’administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Cros, premier conseiller,
M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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