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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 janv. 2024, n° 2304659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304659 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2301028 du 28 mars 2023, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a notamment enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial formulée par M. B A, et ce, dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet et 2 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2301028 du 28 mars 2023 et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familiale dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet n’a toujours pas procédé au réexamen de sa demande.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance en date du 22 septembre 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 janvier 2024 :
— le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur ;
— les observations de Me Nina Trombetta, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 10 mai 1985, a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 avril 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants. Par une ordonnance n° 2301028 du 28 mars 2023 dont il n’a pas été interjeté appel, le juge des référés du tribunal a prononcé la suspension de l’exécution de cet arrêté, enjoint au préfet de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. A et de faire droit, à titre provisoire, à sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification de sa décision. M. A fait valoir que sa demande de regroupement familial n’a toujours pas fait l’objet d’un réexamen et, qu’ainsi, le préfet n’a pas exécuté l’injonction contenue dans l’ordonnance du 28 mars 2023. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions en exécution :
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte () ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4 ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. Lorsque le président estime qu’il a été procédé à l’exécution ou que la demande n’est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ». Enfin, aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle () ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent () le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours () ».
3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que, lorsque le juge des référés a prononcé une injonction et qu’il n’a pas été mis fin à celle-ci, soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’administration est tenue d’exécuter ladite injonction.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution de l’ordonnance du 28 mars 2023 en tant qu’il lui a été enjoint de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. A et de faire droit, à titre provisoire, à sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification de sa décision.
5. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au réexamen de la demande de regroupement familial formulée par M. A au profit de son épouse et de ses deux enfants dans un délai de trente jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, sous astreinte de
100 euros par jour de retard, au réexamen de la demande de regroupement familial formulée par M. A au profit de son épouse et de ses deux enfants, dans un délai de trente jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour l’exécution de l’ordonnance n° 2301028 rendue le 28 mars 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat, au profit de M. A une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 18 janvier 2024.
Le juge des référés
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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