Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 sept. 2025, n° 2507904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 août et 1er septembre 2025 sous le numéro 2507722, M. C B, représenté par Me Lutran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions du 10 juillet 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocate, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
— et elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 août et 1er septembre 2025 sous le numéro 2507904, M. C B, représenté par Me Lutran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 9 août 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Lezennes, dans l’arrondissement de Lille où il a déclaré résider, pour une durée de 45 jours ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de de 1 200 euros à verser à son avocate, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— et est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même illégale.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné
— les observations de Me Lutran, représentant M. B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que l’obligation de quitter le territoire français attaquée, d’une part, a méconnu le droit d’être entendu de M. B, qui n’a été auditionné que postérieurement à son édiction, et, d’autre part, est empreinte d’une erreur de droit dès lors que M. B est entré régulièrement en France muni d’un visa espagnol ;
— les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet des requêtes en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé et qu’il y avait lieu de substituer, d’une part, au 1° de l’article L. 611-1, le 2° de ce même article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, au 1° de l’article L. 612-3, les dispositions du 3° de ce même code :
— et les observations de M. B, assisté de M. E A, interprète assermenté en langue arabe, qui a toutefois répondu, essentiellement en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 10 mai 1988, déclare être entré irrégulièrement en France en 2023. Le 10 juillet 2025, il a fait l’objet d’une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l’Algérie assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le 8 août 2025, M. B a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré rue de Bouvine à Lille à 22h05. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, il a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 10 juillet 2025, il s’est vu notifier, le lendemain de son interpellation, une assignation à résidence sur la commune de Lezennes et dans l’arrondissement de Lille, où il a déclaré résider, pour une durée de 45 jours. Par les présentes requêtes, M. B demande au Tribunal d’annuler l’ensemble des décisions des 10 juillet et 9 août 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2507722 et n° 2507904 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. B, dans les deux instances, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil n° 188 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme G D, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tirés de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, si M. B n’a pas été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français, il ne justifie toutefois d’aucun élément suffisamment précis et circonstancié de nature, s’il avait été connu du préfet du Nord, à influer sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu de M. B, tel qu’issu du principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’indiquent les motifs de la décision contestée, M. B, qui produit une copie du passeport périmé dont il était titulaire, lequel supportait un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles en cours de validité à la date de son entrée en France. Par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne pouvait pas être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans être titulaire d’un titre de séjour. Il s’ensuit que sa situation entre dans le cas prévu par les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles peuvent donc être substituées à celles du 1° du même article, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions. Dans ces conditions, dès lors que la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de ce même article, doit être écarté.
10. En dernier lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. En l’espèce, M. B déclare être entré irrégulièrement en France le 19 décembre 2022, à l’âge de 34 ans, muni d’un visa qui lui avait été délivré par les autorités consulaires espagnoles de Tanger le 2 octobre 2022 et qui était valable du 9 décembre 2022 au 3 février 2023. Il y réside donc, majoritairement irrégulièrement, depuis 2 ans et 7 mois à la date d’adoption de la décision attaquée. S’il a déclaré être célibataire et sans enfant à charge lors de son audition par les services de police, il indique, dans sa requête vivre en concubinage, depuis son entrée en France, avec Mme F, une compatriote, rencontrée alors qu’il vivait en Algérie, avec laquelle il se serait religieusement marié en France en mars 2023, qui est, par ailleurs, titulaire d’un certificat de résidence algérien de 10 ans valable jusqu’au 5 juin 2028 et qui aurait trois filles de nationalité française à charge. Toutefois, par les pièces produites M. B n’établit pas que sa concubine serait la mère de trois filles de nationalité française. Il suit de là qu’en l’état de l’instruction, nonobstant la durée conséquente de sa relation avec Mme F, rien ne s’oppose à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Algérie. Par ailleurs, M. B ne se prévaut d’aucune autre attache familiale en France et a indiqué, lors de son audition par les services de police, que sa famille résidait en Algérie, à savoir, selon ses précisions à l’audience ses parents, ses trois frères et ses deux sœurs. En outre M. B, après avoir déclaré travailler occasionnellement sans autorisation sur les marchés, établit qu’il travaille sans autorisation comme agent d’entretien depuis le 19 septembre 2023, profession pour laquelle il dispose d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Néanmoins, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas trouver un emploi en Algérie. Et, si les témoignages produits permettent d’établir qu’il dispose de quelques connaissances en France, il ne se prévaut, à l’exception de cet élément insuffisant, d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil n° 188 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme G D, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tirés de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
14. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11 du présent jugement, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
16. Il résulte donc de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil n° 188 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme G D, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tirés de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
18. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11 du présent jugement, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en fixant l’Algérie comme pays de destination de la mesure d’éloignement, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil n° 188 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme G D, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tirés de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
22. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
23. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11 du présent jugement, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
24. Il suit de là que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’assignation à résidence :
25. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, que son éloignement demeure une perspective raisonnable puisqu’il a déclaré une adresse même s’il ne dispose pas de document d’identité ou de voyage, et en faisant application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
26. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d’annulation de la décision l’assignant à résidence, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
28. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de M. B ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les instances enregistrées sous les numéros 2507722 et 2507904.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Lutran et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. Larue
La greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2507722 et 2507904
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