Non-lieu à statuer 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 20 mai 2025, n° 2403767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2024, Mme A B épouse D, représentée par Me Majhad, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu’il l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travail dès la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme B épouse D soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle laisse apparaître un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle réside en France auprès de son époux qui est locataire d’un logement répondant à tous les critères et qui bénéficie d’un revenu stable ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision d’accorder un délai de départ volontaire d’un mois :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne comporte pas les motifs pour lesquels le préfet n’a pas allongé ce délai ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est illégale dans la mesure où elle ne peut rejoindre le pays dont son mari a la nationalité, l’Espagne ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B épouse D ne sont pas fondés.
Mme B épouse D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mérard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse D, ressortissante marocaine, a sollicité le 6 décembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B épouse D demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai trente jours avec fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B épouse D ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024, sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève qu’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; () « Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () « Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « Et enfin, aux termes de l’article L. 251-1 du même code : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; () "
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 251-1, l’article L. 251-2 et l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme B épouse D, les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, ainsi que l’absence de liens anciens et stables, à l’exception de son mari ressortissant espagnol résidant en France. Par suite, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse D est entrée sur le territoire français, à l’âge de 63 ans pour rejoindre son époux, de nationalité espagnole, et résidait en France depuis moins d’un an et demi à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, elle n’établit pas l’intensité de son insertion sociale ni avoir créé des attaches personnelles et familiales, en dehors de son époux, alors que deux enfants du couple vivent au Maroc et l’ainé en Espagne. En outre, si Mme B épouse D est mariée depuis le 26 juillet 1985, elle a continué depuis à résider au Maroc et n’établit pas la réalité de leur relation conjugale. Enfin, si la requérante soutient que son époux remplit les conditions financières pour l’accueillir en France, il ressort des pièces du dossier que ce dernier perçoit en fait l’allocation de solidarité aux personnes âgées, qui n’est pas contributive et que de son côté, la requérante ne justifie d’aucun revenu propre. Dès lors, M. D ne peut être regardé comme justifiant de conditions de ressources suffisantes pour accueillir son épouse en France. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante.
En ce qui concerne la décision d’accorder un délai de départ volontaire d’un mois :
10. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. »
11. En premier lieu, Mme B épouse D ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet, elle n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision lui octroyant un délai de départ volontaire d’un mois.
12. En deuxième lieu, alors que le délai de départ volontaire de droit commun est d’un mois, en application des dispositions précitées, la décision contestée fait état que Mme B épouse D ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à un mois lui soit accordé. Dès lors, elle est suffisamment motivée en fait.
13. En dernier lieu, si Mme B épouse D invoque que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours, elle n’assortit ce moyen d’aucun argument alors qu’au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait dans l’impossibilité d’organiser son retour au Maroc dans le délai de droit commun. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que la requérante n’établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
15. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par Mme B D tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
16. En dernier lieu, Mme B épouse D ne saurait utilement soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale au regard de la nationalité espagnole de son époux, dès lors que la décision contestée fixe comme pays de destination le pays dont elle possède la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse D n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 28 mai 2024 par lesquelles le préfet l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte, présentées par Mme B épouse D doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
19. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par Mme B épouse D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par Mme B épouse D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B épouse D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse D, à Me Majhad et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
S. CAROTENUTOLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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