Rejet 29 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 29 déc. 2022, n° 1804277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1804277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2018, complétée par un mémoire enregistré le 25 décembre 2020, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours formé le 13 novembre 2017 contre la décision du préfet de police en date du 4 septembre 2017 rejetant sa demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation.
Il soutient que :
— la décision préfectorale, implicitement confirmée par le ministre, est insuffisamment motivée ;
— le refus qui lui a été opposé est fondé sur des éléments matériellement inexacts ; il n’a jamais collaboré avec les services de renseignements ukrainiens ;
— il est installé en France depuis plus de vingt ans, est diplômé d’une grande école française, travaille auprès des services de police et justice en Ile-de-France, s’est acquitté de plus de 3 500 euros d’impôt sur les revenus au titre de 2016 et dispose de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, est propriétaire de son logement à Paris et est le père de deux enfants nés et scolarisés en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2019, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et précise que les motifs de fait de sa décision sont tirés d’une note blanche de la DGSI datée du 26 juillet 2018, enregistrée sous le n° DGSI/13018, dont il n’est pas établi par l’intéressé que les énonciations seraient erronées.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mlle Wunderlich, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ukrainien né le 9 avril 1973, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par voie de naturalisation. Le préfet de police a, par décision du 4 septembre 2017, rejeté cette demande au motif qu'" eu égard à l’environnement dans lequel évolue [le postulant, son] loyalisme envers notre pays et ses institutions n’est pas avéré « . L’intéressé a formé le 13 novembre 2017 contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993. Par décision du 9 août 2018, jointe au mémoire en défense, le ministre de l’intérieur a confirmé ce rejet au constat de ce que, lors de son entretien avec les services spécialisés de sécurité dans le cadre de la demande de naturalisation, le postulant a éludé toute question relative à ses contacts, notamment dans le cadre de son engagement associatif au sein de l’association »Ukraine en Europe« , avec la représentation diplomatique de son pays d’origine, et plus particulièrement avec des officiers des services de renseignements, et après avoir par ailleurs observé que M. A a motivé, au cours de cet entretien, sa demande d’acquisition de la nationalité française par des considérations purement matérielles. Le ministre en a conclu, » eu égard à l’environnement dans lequel () évolue [le postulant], qu’il ne lui « paraît pas opportun » d’accorder la faveur de l’octroi de la nationalité française à M. A. La requête de M. A, dirigée contre la décision implicite née du silence gardé par le ministre sur son recours administratif préalable obligatoire, doit être regardée, ainsi que le relève le ministre en défense, comme tendant à l’annulation de cette décision expresse en date du 9 août 2018.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. ». Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision préfectorale, à laquelle s’est, en vertu de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, substituée la décision du ministre en date du 9 août 2018, doit être écarté comme inopérant. Le ministre a par ailleurs, ainsi qu’il vient d’être exposé au point 1, suffisamment énoncé les considérations de fait et de droit sur lesquels il a fondé sa décision.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « L’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 7 du décret n° 2010-725 du 29 juin 2010 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ». Et aux termes de l’article 36 de ce décret, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 3 du décret n° 2010-725 du 29 juin 2010 : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête à laquelle procède l’autorité auprès de laquelle elle a été déposée par application des dispositions de l’article précédent. / Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du postulant, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements démontrant un manque de garantie existant quant à l’intégration et au loyalisme du demandeur.
4. Il ressort des pièces du dossier que les éléments, énoncés au point 1, sur lesquels le ministre chargé des naturalisations s’est fondé pour rejeter la demande de M. A sont tirés d’une note blanche de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) datée du 26 juillet 2018, jointe au mémoire en défense et soumise au débat contradictoire, aux termes de laquelle la situation du postulant, auditionné à deux reprises ainsi que son épouse, n’a pas évolué depuis l’instruction d’une précédente demande de naturalisation en 2013, laquelle avait fait apparaître que l’intéressé entretenait des contacts étroits avec la représentation diplomatique de son pays, et particulièrement avec des officiers des services de renseignement ukrainiens, ainsi que, de par son engagement associatif, avec la résidence du SZRU (Service du Renseignement Ukrainien). Il est constant que M. A a, un an après son arrivée en France, effectué un stage auprès du service politique de l’ambassade d’Ukraine en France, qu’il a travaillé pour la représentation diplomatique de son pays en 2004 à l’occasion des élections présidentielles et qu’à la date de la décision attaquée, il occupait les fonctions de vice-président de l’association « Ukraine en Europe », dont les services de la DGSI précisent qu’elle collabore avec les services de renseignement ukrainiens. Si M. A fait valoir que, contrairement à ce qui est indiqué dans la note blanche, il a répondu en détail aux questions relatives à l’origine et la nature de ses relations avec les représentants de l’ambassade d’Ukraine, et soutient que le véritable motif du refus de naturalisation qui lui est opposé tient à ce qu’il a décliné les propositions de coopération -voire de recrutement- avec les services français de renseignement, qui ont vu en lui une source d’information potentielle sur son pays d’origine alors qu’il a « activement soutenu l’opposition ukrainienne encore en Ukraine », il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ni qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le loyalisme de M. A n’était pas garanti.
5. En troisième et dernier lieu, la circonstance que M. A est bien intégré à la société française est, par ailleurs, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2022, à laquelle siégeaient :
Mlle Wunderlich, présidente,
Mme Diniz, première conseillère,
Mme Martel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
La présidente-rapporteure,
A.-C. WUNDERLICHL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
I. DINIZLe greffier,
E. LE LUDEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Décret n°2010-725 du 29 juin 2010
- Code civil
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