Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mai 2025, n° 2432970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432970 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant que :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». L’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Le requérant n’a pas répondu à la demande de régularisation faite par le greffe le 2 janvier 2025, sur ce fondement et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé, présenté le 6 janvier 2025 à l’adresse indiquée dans son recours et revenu au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
3. Mme B, à supposer qu’elle entende contester la décision du 23 octobre 2024 par laquelle Paris Habitat a classé sa candidature au range n°3 pour l’attribution d’un logement social situé 19 rue Antoine Chantin à Paris, se bornant à indiquer qu’il est injuste que le logement en question soit attribué à un « valide », n’expose aucune argumentation intelligible à l’appui de sa requête de nature à établir que la décision contestée serait illégale au regard du texte réglementaire applicable, que ce soit en raison d’une méconnaissance des règles et procédures d’édiction applicables à cet acte, d’un contenu ou de motifs contraires aux textes, ou encore du caractère disproportionné ou inadapté de la décision elle-même. Par conséquence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, qui n’a pas été régularisée malgré une demande en ce sens formée sur le fondement de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, en application du 4° de l’article R. 222-1 de ce code.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Paris Habitat présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Paris Habitat présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Paris Habitat.
Fait à Paris, le 27 mai 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2432970/6-3
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