Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 déc. 2025, n° 2521164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521164 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Carles, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 3 du dispositif de l’ordonnance n°2519374 du 7 novembre 2025, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 24h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance n°2519374 du 7 novembre 2025 n’a pas été exécutée, malgré ses demandes alors que le délai imparti pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler a expiré ;
- il se trouve en situation précaire, en situation irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer dès lors que M. C… a été convoqué le 27 novembre 2025 aux fins de se voir remettre un récépissé.
Vu :
- l’ordonnance n° 2519374 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 décembre 2025 à 10 h30.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, juge des référés, laquelle a indiqué que le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions principales de la requête devait être soulevé, dès lors que l’introduction de celle-ci est postérieure à la délivrance par le préfet du récépissé sollicité mentionné dans l’ordonnance n° 2519374 du 7 novembre 2025, a été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience , les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Par une ordonnance n° 2519374 du 7 novembre 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par la présente requête, M. C… informe le tribunal que cette ordonnance n’a pas été exécutée dès lors qu’aucune autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ne lui a été délivrée dans le délai de cinq jours.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Il résulte de l’instruction, et il n’est au demeurant pas contesté, que le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué le requérant le 27 novembre 2025 par courrier du 24 octobre 2025, soit antérieurement à la date d’introduction de la requête, pour lui remettre un récépissé. Dans ces conditions, les conclusions principales de la requête sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Cuisinier-Heissler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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