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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 août 2025, n° 2510007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 avril 2025, N° 2506103 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, et un mémoire, enregistré le 1er août 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme C A B, représentée par Me Ben Hamidane, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trois mois suivant le dépôt de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, qu’elle est présumée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour et, d’autre part, qu’en l’absence de ce rendez-vous, cette situation la place dans une impasse administrative et la contraint personnellement et professionnellement ;
— la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’elle permettrait de lever le blocage administratif qu’elle subit ;
— cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions de l’article L.521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jimmy Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 26 juin 1988 à Jeddah (Arabie Saoudite), est entrée en France munie d’un visa de court séjour portant la mention « étudiant », valable du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2023. Elle a bénéficié, le 9 janvier 2024, d’une décision favorable au renouvellement de ce titre de séjour et a reçu, le 24 janvier 2024, un SMS l’informant de sa disponibilité en préfecture et l’invitant à prendre rendez-vous pour le retirer via le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par l’ordonnance n° 2506103 du 18 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de Mme A B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l’article 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer une nouvelle demande de renouvellement de ce titre de séjour au motif que, l’intéressée ne démontrant pas avoir tenté en vain d’obtenir un tel rendez-vous, la mesure demandée n’était pas utile. Par la présente requête, Mme A B demande à nouveau au juge des référés, statuant sur le fondement du même article, d’enjoindre à cette autorité de lui fixer ce rendez-vous.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ». L’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, inclus dans l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention » étudiant « () ».
6. Enfin, aux termes des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article R. 431-2 précité : « Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » : « Lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. ». L’article 2 de cet arrêté dispose que " L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour repose : / – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; et / – sur un accueil physique. / L’assistance téléphonique ou via un formulaire de contact est mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le centre de contact citoyens est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit. Ses téléconseillers assistent l’usager dans le dépôt de sa demande, le renseignent sur le suivi de son dossier, identifient les anomalies et les transmettent à la direction générale des étrangers en France. Ils assurent également un rôle de relais vers les usagers bloqués pour lesquels une solution a été trouvée à la suite du signalement. L’accueil physique est pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour. ".
7. Il résulte de l’instruction que Mme A B démontre, par la production de nombreuses captures d’écran et de trois courriels qui, contrairement à ce que fait valoir le préfet, ont été adressés par elle à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, avoir vainement, depuis le mois de mai 2024, tenté d’obtenir un rendez-vous sur la plateforme dématérialisée de prise de rendez-vous de cette préfecture pour pouvoir retirer, ainsi que l’y invitait le SMS qu’elle a reçu, le titre de séjour dont elle a bénéficié au titre d’un premier renouvellement et qui, bien qu’ayant expiré le 20 octobre 2024, lui est indispensable pour déposer une nouvelle demande de renouvellement sur le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il résulte également de l’instruction qu’elle a tenté de lever cette première difficulté en adressant deux courriels au « centre de contact citoyen » de l’ANTS qui, par deux réponses en date des 4 juillet et 9 juillet 2024, lui a conseillé de se rapprocher de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de solliciter la délivrance de son titre de séjour expiré, lequel lui permettra de déposer sa nouvelle demande de renouvellement. Il y a donc lieu, dans ces conditions, et alors qu’aucune circonstance particulière n’est de nature à faire échec à la présomption d’urgence applicable dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, de regarder cette condition, ainsi que celle attachée à l’utilité de la mesure, toutes deux exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, comme remplies.
8. La mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à Mme A B, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, si son dossier est complet, de lui délivrer un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle, conformément aux dispositions combinées des articles L. 422-1 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile . Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Compte tenu de cette injonction de communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande, il est inutile d’enjoindre, en outre, au préfet de statuer sur cette demande, dont il sera ainsi saisi.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A B d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à Mme A B, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, le cas échéant, si son dossier est complet, de lui délivrer un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler dans la limite mentionnée au point 9.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 août 2025.
Le juge des référés,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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