Désistement 31 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 31 mars 2023, n° 1903311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1903311 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2019, le SMICTOM Sud Est 35, représenté par le cabinet d’avocats Coudray, demande au tribunal :
1°) de condamner conjointement et solidairement, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Suez RV Energie et Naldéo à lui verser la somme, à parfaire, de
21 404 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux désordres relatifs aux pertes d’énergie sur la liaison CVED-Lactalis (basse pression) ;
2°) de condamner conjointement et solidairement, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Suez RV Energie, Naldéo, Sade et Apave à lui verser la somme, à parfaire, de 30 873,62 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux désordres relatifs à la revaporisation des condensats et aux fuites sur les condensats ;
3°) de condamner conjointement et solidairement, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Naldéo et Wannitube à lui verser la somme, à parfaire, de 44 690,78 euros TTC au titre des travaux réalisés en cours d’expertise et relatifs aux fuites sur le réseau basse-pression ;
4°) de condamner conjointement et solidairement, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, la société Naldéo à lui verser la somme, à parfaire, de 160 772,40 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux désordres relatifs aux fuites sur le réseau basse-pression ;
5°) de condamner conjointement et solidairement, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Suez RV Energie, Naldéo, Sietar et Apave à lui verser la somme, à parfaire, de 206 759,33 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux désordres relatifs à l’insuffisance de récupération des fumées ;
6°) de condamner conjointement et solidairement, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Suez RV Energie et Naldéo à lui verser la somme, à parfaire, de
648 847,40 euros TTC au titre des préjudices relatifs aux pertes d’énergie sur la liaison CVED-Lactalis, au débit de vapeur non conforme et au non-respect des objectifs énergétiques et environnementaux ;
7°) de condamner conjointement et solidairement, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Suez RV Energie, Naldéo, Wannitube, Sietar, Sade et Apave à lui verser la somme, à parfaire, de 19 512 euros TTC au titre des frais exposés dans le cadre des missions de maîtrise d’œuvre supplémentaires ;
8°) de condamner conjointement et solidairement, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Suez RV Energie, Naldéo, Wannitube, Sietar, Sade et Apave à lui verser la somme, à parfaire, de 64 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire ;
9°) de décider que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête et que ces intérêts seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de l’enregistrement ;
10°) de mettre à la charge conjointement et solidairement, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, des sociétés Suez RV Energie, Naldéo, Wannitube, Sietar, Sade et Apave le paiement d’une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2019, la société Apave Nord Ouest, représentée par Me Pauline Arroyo, avocate du cabinet HFW, demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire et de réserver les dépens de l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2019, la société Sietar et VTI, représentée par Me Gregory Svitouxhkoff, avocat du cabinet AlteretA Avocats, demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire et de réserver les dépens de l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2020, la société Naldéo, représentée par Me Florence Duboscq, avocate de la SELARL Kohn et Associés, demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire et de réserver les dépens de l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2020, la société Suez RV Energie, représentée par Me Clément Michau, avocat du cabinet Pennec et Michau, demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire et de réserver les dépens de l’instance et conclut au rejet des conclusions de la requête ainsi que de l’ensemble des demandes présentées à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2020, la société Sade-CGTH, représentée par Me Laetitia Marinacce, avocate du cabinet Billebeau-Marinacce, conclut :
1°) au rejet de toute demande formulée à son encontre ;
2°) à la condamnation du SMICTOM Sud Est 35, du syndicat de traitement Vitré-Fougères, de la société Suez RV Energie, de la société Naldéo, de la société Sietar et VTI et de la société Apave à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge du SMICTOM Sud Est 35 le paiement à son profit d’une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2021, le SMICTOM Sud Est 35, représenté par le cabinet d’avocats Coudray, demande au tribunal :
1°) à titre principal :
— d’acter son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société Suez RV Energie, venant aux droits de la société Novergie Grand Ouest ;
— de condamner la société Naldéo à lui verser la somme de 21 404 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux désordres relatifs aux pertes d’énergie sur la liaison CVED-Lactalis (basse pression) ;
— de condamner in solidum, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Naldéo et Sade à lui verser la somme de 30 873,62 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux désordres relatifs à la revaporisation des condensats et aux fuites sur les condensats ;
— de condamner in solidum, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Naldéo et Wannitube à lui verser la somme de 265 071,65 euros TTC au titre des travaux réaliser en cours d’expertise et relatifs aux fuites sur le réseau basse-pression et des travaux propres à remédier aux désordres relatifs aux fuites sur le réseau basse-pression ;
— de condamner in solidum, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Naldéo, Sietar et Apave à lui verser la somme de 10 495,44 euros TTC au titre des frais avancés pour réaliser les travaux propres à remédier aux désordres relatifs à l’insuffisance de récupération des fumées ;
— de condamner in solidum, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Naldéo, Sade, Wannitube et Apave à lui verser la somme de 441 916,51 € TTC au titre des préjudices propres relatifs aux pertes d’énergie sur la liaison CVED-Lactalis au débit de vapeur non conforme et au non-respect des objectifs énergétiques et environnementaux jusqu’au 31 décembre 2018 ;
— de condamner in solidum, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Naldéo, Wannitube, Sietar, Sade et Apave à lui verser la somme de 74 666,67 euros TTC au titre des frais exposés dans le cadre des missions de maîtrise d’œuvre supplémentaires et des frais d’avocats ;
— de condamner in solidum, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Naldéo, Wannitube, Sietar, Sade et Apave à lui verser la somme de 64 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire ;
— de décider que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête et que ces intérêts seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de l’enregistrement ;
— de mettre à la charge conjointement et solidairement, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, des sociétés Naldéo, Wannitube, Sietar, Sade et Apave le paiement d’une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2°) à titre subsidiaire :
— d’acter son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société Suez RV Energie, venant aux droits de la société Novergie Grand Ouest ;
— de condamner la société Naldéo à lui verser la somme de 21 404 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux désordres relatifs aux pertes d’énergie sur la liaison CVED-Lactalis (basse tension) ;
— de condamner in solidum, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Naldéo et Sade à lui verser la somme de 784 289,82 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux désordres relatifs à la revaporisation des condensats et aux fuites sur les condensats ;
— de condamner in solidum, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Naldéo et Wannitube à lui verser la somme de 265 071,65 euros TTC au titre des travaux réaliser en cours d’expertise et relatifs aux fuites sur le réseau basse-pression et des travaux propres à remédier aux désordres relatifs aux fuites sur le réseau basse-pression ;
— de condamner in solidum, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Naldéo, Sietar et Apave à lui verser la somme de 10 495,44 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux désordres relatifs à l’insuffisance de récupération des fumées ;
— de condamner in solidum, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Naldéo, Wannitube, Sietar, Sade et Apave à lui verser la somme de
669 959,71 euros TTC au titre des préjudices relatifs aux pertes d’énergie sur la liaison CVED-Lactalis, au débit de vapeur non conforme et au non-respect des objectifs énergétiques et environnementaux ;
— de condamner in solidum, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Naldéo, Wannitube, Sietar, Sade et Apave à lui verser la somme de 74 666,67 euros TTC au titre des frais exposés dans le cadre des missions de maîtrise d’œuvre supplémentaires et des frais d’avocats ;
— de condamner in solidum, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Naldéo, Wannitube, Sietar, Sade et Apave à lui verser la somme de 92 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire ;
— de décider que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête et que ces intérêts seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de l’enregistrement ;
— de mettre à la charge conjointement et solidairement, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, des sociétés Naldéo, Wannitube, Sietar, Sade et Apave le paiement d’une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 12 mai 2021, le Syndicat de Traitement Vitré-Fougères, représenté par le cabinet d’avocats Coudray, conclut :
1°) à titre principal :
— à la condamnation in solidum, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, des sociétés Naldéo et Sade à lui verser la somme de 763 295,76 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux désordres relatifs à la revaporisation des condensats et aux fuites sur les condensats ;
— à la condamnation in solidum, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, des sociétés Naldéo, Sade, Wannitube et Apave à lui verser la somme de
228 043,20 euros TTC au titre des préjudices relatifs aux pertes d’énergie sur la liaison CVED-Lactalis, au débit de vapeur non conforme et au non-respect des objectifs énergétiques et environnementaux depuis le 31 décembre 2018 ;
— à la condamnation in solidum, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, des sociétés Naldéo, Sade, Sietar, Wannitube et Apave à lui verser la somme de
28 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire ;
— à ce qu’il soit décidé que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête et que ces intérêts seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de l’enregistrement ;
— à ce qu’il soit mis à la charge in solidum, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, des sociétés Naldéo, Wannitube, Sietar, Sade et Apave le paiement d’une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2°) à titre subsidiaire :
— à la condamnation de la société Naldéo à lui verser la somme de 21 404 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux désordres relatifs aux pertes d’énergie sur la liaison CVED-Lactalis (basse pression) ;
— à la condamnation in solidum, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, des sociétés Naldéo et Sade à lui verser la somme de 784 289,82 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux désordres relatifs à la revaporisation des condensats et aux fuites sur les condensats ;
— à la condamnation in solidum, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, des sociétés Naldéo et WAnnitube à lui verser la somme de 265 071,65 euros TTC au titre des travaux réalisés en cours d’expertise et relatifs aux fuites sur le réseau basse-pression et des travaux propres à remédier aux désordres relatifs aux fuites sur le réseau basse-pression ;
— à la condamnation in solidum, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, des sociétés Naldéo, Sietar et Apave à lui verser la somme de 10 495,44 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux désordres relatifs à l’insuffisance de récupération des fumées ;
— à la condamnation in solidum, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, des sociétés Naldéo, Sade, Wannitube et Apave à lui verser la somme de
669 959,71 euros TTC au titre des préjudices relatifs aux pertes d’énergie sur la liaison CVED-Lactalis, au débit de vapeur non conforme et au non-respect des objectifs énergétiques et environnementaux ;
— à la condamnation in solidum, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, des sociétés Naldéo, Sade, Sietar, Wannitube et Apave à lui verser la somme de 74 666,67 euros TTC au titre des frais exposés dans le cadre des missions de maîtrise d’œuvre supplémentaires et des frais d’avocats ;
— à la condamnation in solidum, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, des sociétés Naldéo, Sade, Sietar, Wannitube et Apave à lui verser la somme de
92 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire ;
— à ce qu’il soit décidé que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête et que ces intérêts seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de l’enregistrement ;
— à ce qu’il soit mis à la charge in solidum, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, des sociétés Naldéo, Wannitube, Sietar, Sade et Apave le paiement d’une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 18 mai 2021, la société Suez RV Energie, représentée par Me Clément Michau, donne acte du désistement du SMICTOM Sud
Est 35 des conclusions qu’il avait présentées à son encontre.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2023, le SMICTOM Sud Est 35 et le Syndicat de Traitement Vitré-Fougères, représentés par le cabinet d’avocats Coudray, déclarent se désister purement et simplement de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Le désistement du SMICTOM Sud Est 35 est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il en est, de même, s’agissant du désistement du Syndicat de traitement Vitré-Fougères de son intervention volontaire.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Sade-CGTH sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du SMICTOM Sud Est 35, ainsi que de l’intervention volontaire du Syndicat de traitement Vitré-Fougères.
Article 2 : Les conclusions de la société Sade-CGTH tendant à l’application de l’article
L. 761- du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Suez RV Energie, à la société Naldéo, à la société Sietar etVTI, à la société Sade-CGTH, à la société Wannitube, à la société Apave Nord Ouest, au Syndicat de traitement Vitré-Fougères et au SMICTOM Sud Est 35.
Fait à Rennes, le 31 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°1903311
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