Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 2504977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son attestation de demandeur d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de son droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet, qui s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas tenu compte de sa situation personnelle ;
- la décision relative au délai de départ volontaire n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démontré que la requérante représente une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, Mme B…, ayant sollicité son admission au séjour au titre de l’asile, ne pouvait pas ignorer qu’en cas de refus, elle pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Son droit d’être entendue, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, n’impliquait pas que l’administration ait l’obligation de la mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait été empêchée, lors du dépôt de sa demande, ou en cours d’instruction de celle-ci, de présenter tout élément utile à leur appui. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que son droit d’être entendue a été méconnu.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour obliger la requérante à quitter le territoire français. Cette décision est ainsi régulièrement motivée.
En troisième lieu, la décision contestée n’a pas pour objet ni, par elle-même, pour effet de renvoyer Mme B… dans son pays d’origine, la Serbie. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’elle pourrait y être exposée à un traitement contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté, dès lors que ces dispositions n’étaient plus en vigueur à la date de l’arrêté en litige.
En cinquième lieu, la décision contestée n’ayant pas été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante ne peut pas utilement faire valoir qu’elle en méconnaît les dispositions.
Sur la légalité de la décision relative au délai de départ volontaire :
En premier lieu, lorsqu’elle accorde le délai de trente jours prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision relative au délai de départ volontaire n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation, ce que Mme B… n’allègue même pas avoir fait.
En second lieu, si Mme B… fait valoir qu’elle est entrée en France en avril 2024, après avoir fui la Serbie en raison de menaces de la part du créancier de son époux, sans qu’elle puisse obtenir une protection des autorités de ce pays, elle n’indique pas en quoi ces considérations, à les supposer établies, sont de nature à faire regarder comme manifestement insuffisant le délai de départ volontaire de trente jours que lui a accordé le préfet.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel la requérante pourra être éloignée. Cette décision est ainsi régulièrement motivée.
En second lieu, Mme B… ne produit aucun élément concret pour étayer les craintes dont elle fait état en cas de retour en Serbie. Dans ces conditions, et alors, au demeurant, que ses déclarations n’ont pas convaincu l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a rejeté sa demande de réexamen au titre de l’asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Il ressort des termes des décisions attaquées que le préfet a pris en considération les différents critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, notamment, la circonstance que la requérante ne représente pas une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de la Moselle et à Me Merll. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
P. ReesL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
H. Brodier
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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