Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 févr. 2026, n° 2601019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2026, Mme C… D…, représentée par Me Bastid, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
de suspendre la décision en date du 23 janvier 2026 par laquelle le maire de la commune de Scionzier a refusé de faire droit à sa demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles pour la période du 1er mars 2026 au 31 mars 2026 afin de se porter candidate aux élections municipales prévues en mars 2026 ;
en conséquence d’ordonner à la commune de Scionzier de prendre toute mesure d’organisation du service de gestion des eaux jusqu’à la fin du mois de mars 2026 afin que cette mesure garantisse la sauvegarde de son droit à se présenter aux élections municipales en acceptant sa mise en disponibilité ; d’enjoindre au maire de Scionzier de statuer à nouveau sur sa demande de mise en disponibilité sous astreinte de 1 000 par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
de condamner la commune de Scionzier à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de Justice Administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme C… D… soutient que :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental à se présenter aux élections municipales de la commune de Scionzier ;
- il n’y a aucun sous-effectif dans le service administratif, constitué depuis de très nombreuses années par Mme D… et Mme A… ; l’activité du service administratif de la régie des eaux ne pose donc aucune difficulté ni structurellement ni de manière conjoncturelle ; il n’existe aucune difficulté de fonctionnement du service des eaux spécifiquement au mois de mars 2026 ; il n’y a ainsi aucun risque de rompre la continuité du service dans la relation aux usagers ; la commune de Scionzier ne rapporte pas la preuve du motif de l’intérêt du service pour justifier son refus, ni ne démontre qu’elle occupe un poste indispensable au fonctionnement du service et qu’en son absence il serait porté une atteinte grave à la continuité ou la qualité du service ;
- elle rapporte la preuve de l’extrême urgence à statuer sur sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, la commune de Scionzier, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Albisson, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme D… à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la liberté pour un agent public communal de se présenter aux élections municipales de la commune pour laquelle il travaille, ne constitue pas une liberté fondamentale au
sens de la jurisprudence du Conseil d’Etat ; au surplus, le Maire de Scionzier n’y a pas porté une atteinte, de manière grave et illégale, en ayant refusé à Mme D… sa demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles ; le refus de mise en disponibilité pour convenances personnelles que lui a opposé le maire de Scionzier le 23 janvier dernier est parfaitement justifié.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Millerioux, greffière d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Bastid, représentant Mme C… D… ;
les observations de Me Albisson, représentant la commune de Scionzier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré enregistrée le 4 février 2026 a été produite pour Mme C… D….
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 231 du code électoral : « Ne sont pas éligibles (…). Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu’au titre d’une activité saisonnière ou occasionnelle. (…) ». Cette inéligibilité s’apprécie au regard des fonctions exercées le jour de l’élection.
4. Aux termes de l’article L. 511-1 du code général de la fonction publique : « Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l’une des positions suivantes : (…) 3° Disponibilité ; ». Aux termes de l’article 21 du décret du n°86-68 du 13 janvier 1986 : « La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : (…) b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années (…) ».
5. La liberté d’expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. La liberté reconnue à tout citoyen majeur jouissant de ses droits civiques et remplissant les conditions d’éligibilité propres au scrutin de se présenter à une fonction élective constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées.
6. Mme C… D…, ayant le grade d’adjoint technique territorial, exerce son activité au sein de la régie facturation et service des eaux de la commune de Scionzier. Le 25 novembre 2025, elle a demandé au maire de sa commune une mise en disponibilité pour convenances personnelles, d’une durée d’un mois, afin de se porter candidate aux élections municipales. Par une décision du 23 janvier 2026, remise à l’intéressée le 26, le maire de Scionzier a rejeté sa demande. Mme D… demande au juge des référés de suspendre cette décision.
7. Toutefois, Mme C… D…, qui a toujours la faculté de démissionner, ne justifie pas d’une atteinte grave à sa liberté de se présenter à une fonction élective causée par le refus du maire de Scionzier de lui accorder une disponibilité pour convenances personnelles. Elle ne justifie pas davantage d’une urgence particulière rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Au surplus, alors que la commune justifie de contraintes, constitutives de nécessités de service, qui l’empêchent de faire droit à cette demande, Mme D… n’établit pas, en l’état, que la décision du 23 janvier 2026 serait entachée d’une illégalité manifeste. Si elle indique que Mme B… A… pourrait la remplacer sur la période, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que cette dernière est également chargée du service des restaurants scolaires. Dans ces circonstances, la continuité du service des eaux de la commune n’apparaît pas assurée.
8. Il en résulte que la requête présentée par Mme C… D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D… la somme réclamée par la commune de Scionzier en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête présentée par Mme C… D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Scionzier en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et à la commune de Scionzier.
Fait à Grenoble, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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