Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 août 2025, n° 2504413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au département des Alpes-Maritimes à titre principal, de le réintégrer dans le dispositif de protection jeune majeur ou tout dispositif équivalent jusqu’à la fin de sa formation et la délivrance de son titre de séjour et à titre subsidiaire, de lui attribuer sans délai, un hébergement d’urgence.
Il soutient que :
— il y a urgence dès lors qu’il n’a aucune ressource ni aucun soutien familial, qu’il est en contrat d’apprentissage mais que les ressources qu’il en retire ne lui permettent pas d’avoir un logement, que depuis la décision de non renouvellement de son contrat d’accès à l’autonomie, il vit à la rue ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, à son droit à un logement digne, à sa dignité et le refus de renouvellement de son contrat compromet son projet professionnel et d’insertion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas justifiée, dès lors qu’il a par décision de ce jour, retiré la décision de refus de renouvellement du contrat en cause et a transmis au requérant un nouveau contrat ;
— il n’a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par le requérant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 5 août 2025 :
— le rapport de Mme Sorin,
— les observations de M. A, qui reprend ses moyens et ses conclusions et de M. C représentant le département des Alpes-Maritimes, qui fait valoir qu’un arrêté de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire a été pris le 5 août 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () »
2. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant tunisien né le 5 décembre 2006, a été confié au service d’aide sociale à l’enfance du département des Alpes-Maritimes par une décision du tribunal judiciaire de Nice du 29 janvier 2024. A sa majorité, il a bénéficié d’une prise en charge en tant que jeune majeur, par un contrat conclu le 5 décembre 2024 renouvelé du 5 avril 2025 au 5 juillet 2025. Par une décision du 17 juillet 2025, le président du conseil départemental a mis fin à cette prise en charge. M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1, d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de maintenir cette prise en charge.
Sur le cadre juridique du litige :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; () / Elles bénéficient des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France () « . Aux termes de l’article L. 222-5 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, applicable en l’espèce : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. "
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 222-5-1 du même code : « Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 222-5, au plus tard un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours, l’informer de ses droits, envisager avec lui et lui notifier les conditions de son accompagnement vers l’autonomie. Si le mineur a été pris en charge à l’âge de dix-sept ans révolus, l’entretien a lieu dans les meilleurs délais. Dans le cadre du projet pour l’enfant, un projet d’accès à l’autonomie est élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur. Il y associe les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l’article L. 223-1-3 peut assister à l’entretien. / () ». Aux termes de l’article R. 222-6 du même code : " Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l’article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d’accès à l’autonomie formalisé lors de l’entretien pour l’autonomie mentionné à l’article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants : / 1° L’accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l’autonomie ; / 2° L’accès à un logement ou un hébergement ; / 3° L’accès à un emploi, une formation ou un dispositif d’insertion professionnelle ; / 4° L’accès aux soins ; / 5° L’accès à un accompagnement dans les démarches administratives ; / 6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social. "
5. Il résulte des dispositions citées au point 3 de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
6. Il résulte, en outre, des dispositions citées au point 4 de l’article L. 222-5-1 du même code qu’un projet d’accès à l’autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d’autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l’article R. 222-6 de ce code, dans sa rédaction issue du décret du 5 août 2022 relatif à l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes majeurs et des mineurs émancipés ayant été confiés à l’aide sociale à l’enfance, pour les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans mentionnés au 5° de l’article L. 222-5, qui continuent de relever d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé « contrat d’accès à l’autonomie » qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l’aide sociale à l’enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier.
7. Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé.
8. Il résulte de l’instruction et notamment des échanges lors de l’audience que M. A a fait l’objet d’un arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui refuse un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et abroge le document provisoire de séjour dont il disposait. Dès lors, M. A se retrouve en situation irrégulière et ne peut plus, à la date de la présente ordonnance, prétendre à un accompagnement dans le dispositif jeune majeur ou tout autre dispositif équivalent.
9. Il s’ensuit que les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 5 août 2025.
La juge des référés,
Signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière
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