Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 1er oct. 2025, n° 2417417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 mai 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2024 et 10 avril 2025, M. A… H…, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile si la décision portant refus de titre de séjour était annulée pour un motif de fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande si la décision portant refus de titre de séjour était annulée pour un motif de forme, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, si la décision portant obligation de quitter le territoire français ou celle fixant le pays de destination était annulée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement dans le système SIS Schengen II dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ensemble des décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente à défaut de justifier d’une délégation de signature ;
— elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elles ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu tel qu’il est reconnu, notamment, par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été régulièrement convoqué à la séance de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des articles L. 432-15 et R. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’est pas démontré que la commission était régulièrement composée dans les conditions fixées aux articles L. 432-14 et R. 432-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que son dossier complet n’a pas été communiquée en méconnaissance de l’article R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas examiné sa demande sur l’ensemble des fondements sollicités ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant un délai de départ volontaire à trente jours est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’Asile dès lors qu’il n’est pas expressément indiqué le pays de destination vers lequel il sera éloigné ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions et méconnaît les stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
— les observations de Me Sangue, substituant Me de Sa-Pallix, avocat de M. H….
Considérant ce qui suit :
M. H…, ressortissant malien né le 18 mars 1972, est entrée en France en décembre 2012. Sa demande de renouvellement de son titre de séjour, délivré pour raison de santé du 2 juin 2016 au 1er juin 2017, a été rejetée par un arrêté du 17 avril 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis faisait également obligation à l’intéressé de quitter le territoire français, en fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 20 décembre 2019 du tribunal administratif de Montreuil, enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. H…. Par un arrêté du 9 janvier 2023, l’administration a refusé à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays vers lequel M. H… pouvait être éloigné d’office. A la suite de l’annulation de cet arrêté, par un jugement du 23 mai 2024 du tribunal administratif de Montreuil, faisant injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de délivrance d’un titre de séjour de M. H…, ce dernier s’est vu notifier un arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par la présente requête, M. H… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 425-9 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / (…) » Aux termes de l’article L. 432-15 de ce code : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. / (…) ». L’article L. 432-14 du même code dispose : « La commission du titre de séjour est composée : / (…) » Selon l’article R. 432-6 du même code : « Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 par un arrêté : / (…). »
La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui a pour objet d’éclairer l’autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d’un étranger, constitue pour ce dernier une garantie substantielle.
Il ressort de l’avis de la commission du titre de séjour rendu en sa séance du 4 juillet 2024, que celle-ci était composée de M. E… Goudinoux, adjoint au chef de la circonscription de sécurité de proximité de Drancy en qualité de président suppléant, de M. C… G…, maire de la commune de Gagny et de Mme I… B…, représentant M D… F…, directeur général de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF). Par un arrêté n° 2023-1764 portant composition de la commission du titre de séjour de la Seine-Saint-Denis du 10 juin 2023, produit en défense, le préfet de la Seine-Saint-Denis a désigné, en tant que membres de la commission du titre de séjour, M. Goudinoux, président suppléant, M. G…, personnalité qualifiée, et M. F… ou son représentant, personnalité qualifiée. Toutefois, et malgré une mesure d’instruction adressée au préfet, ce dernier ne justifie pas de la publication de cet arrêté. Dans ces conditions, M. H… est fondé à soutenir que l’avis émis par cette commission est irrégulier et de nature à entacher d’illégalité la décision du 4 novembre 2024 portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. H… soit réexaminée, que lui soit délivrée dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de M. H… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen, à cette délivrance et à cet effacement, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. H… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. H…, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, et de faire procéder à l’effacement du signalement de M. H… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. H… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… H… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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