Non-lieu à statuer 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 sept. 2025, n° 2515535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515535 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme C A, Mme B D, Mme F D et Mme E D représentées par Me Le Roy, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de convoquer, dans un délai d’une semaine, Mmes B, F et E D auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) afin qu’elles se voient délivrer un visa de long séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que Mmes B, F et E D sont seules en Iran et que leurs visas dans ce pays, où elles se trouvent désormais en situation irrégulière, a expiré le 13 septembre 2025 ; elles sont menacées à tout moment d’une expulsion vers l’Afghanistan ;
— la mesure demandée est utile dès lors que l’inertie de l’administration le prive de ses droits aux prestations sociales et à l’assurance chômage ; malgré ses nombreux courriers électroniques informant les services préfectoraux de l’absence d’avancement de son dossier, aucun moyen de substitution ne lui a été proposé afin qu’il puisse se voir délivrer son titre de séjour ;
— elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que les requérantes ont été convoquées le 17 septembre 2025 à 9H00 à l’ambassade de France en Iran et qu’elles ont pu déposer leurs demandes de visas.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur fait valoir que les requérantes ont été convoquées le 17 septembre 2025 à 9H00 à l’ambassade de France en Iran et qu’elles ont pu déposer leurs demandes de visas. Il produit à l’appui de cette affirmation un courriel adressé le 9 septembre 2025 au conseil des requérantes. Par suite, les conclusions présentées par Mme A et Mmes D, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à l’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A et Mmes D présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Mme B D, à Mme F D, à Mme E D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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