Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 15 juil. 2025, n° 2501329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. B A, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu’il réside en France habituellement depuis plus de dix ans et que sa présence ne menace pas l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— et les observations de Me Kling, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1981, est entré en France en juillet 2012 sous couvert d’un visa de court séjour pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 décembre 2013 et par la Cour nationale du droit d’asile le 9 décembre 2014. Le 30 janvier 2015, il a sollicité son admission au séjour pour soins. Il s’est vu délivrer un certificat de résidence valide du 19 mai 2015 au 18 mai 2016, document renouvelé jusqu’en mai 2017. Le 30 janvier 2018, il a fait l’objet d’une décision de refus de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 11 juillet 2018 confirmé en appel, le tribunal a rejeté son recours exercé contre ces décisions. Le 9 novembre 2022, M. A a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 30 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence algérien d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ». L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
3. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A sur le fondement des stipulations précitées, le préfet du Bas-Rhin, qui a saisi la commission du titre de séjour et a ainsi implicitement admis que l’intéressé en remplissait les conditions pour obtenir de plein droit un certificat de résidence, a opposé la circonstance que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. L’arrêté mentionne, tel que cela ressort par ailleurs du bulletin n° 2 produit au dossier, quatre condamnations : la première prononcée le 9 septembre 2014 à six mois d’emprisonnement avec sursis pour recel de biens et pour vol avec destruction ou dégradation, la deuxième prononcée le 12 août 2016 à 400 euros d’amende pour circulation avec un véhicule sans assurance, la troisième prononcée le 28 juin 2019 à deux mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol, port sans motif d’arme blanche, peine convertie en 70 heures de travaux d’intérêt général et la dernière prononcée le 4 juin 2020 à 250 euros d’amende pour vol en récidive. Il en ressort également que M. A a exécuté ces condamnations, et a en particulier payé ses amendes et exécuté les travaux d’intérêt général auxquels il a été condamné. En l’absence de tout autre élément sur la commission de ces infractions, elles ne peuvent, compte tenu de leur nature et de leur ancienneté, caractériser une menace à l’ordre public justifiant le refus d’admission au séjour opposé à M. A. Enfin, si dans ses écritures en défense, le préfet fait valoir que M. A est également connu pour des faits de violence en réunion, en tout état de cause ces faits ressortent seulement du fichier du traitement des antécédents judiciaires et sont datés du 13 juillet 2016. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que la décision refusant son admission au séjour méconnaît les stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et à en obtenir l’annulation.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 en ce qu’il porte refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, en qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
5. Le jugement implique, compte tenu de son motif d’annulation, qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Kling, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 30 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Kling une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kling et au préfet du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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