Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 déc. 2025, n° 2522097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a procédé à la suspension de son agrément en qualité d’assistante familiale pour une durée maximale de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Loire-Atlantique de procéder au rétablissement de son agrément dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; la décision attaquée l’empêche d’exercer son activité professionnelle et lui cause un préjudice financier important, en la privant d’une partie de sa rémunération, à savoir 1 300 euros d’indemnités d’entretien, et ne lui permet pas ainsi de faire face aux charges fixes de son foyer ; aucun intérêt public ne s’oppose à la mesure de suspension demandée et à la restitution provisoire de son agréement, l’employeur n’ayant jamais l’obligation de placer des enfants au domicile de l’assistant familial ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « (…) / Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée (…). ».
4. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme A…, employée par le département de la Loire-Atlantique en qualité d’assistante familiale, fait valoir que celle-ci l’empêche d’exercer son activité professionnelle malgré une ancienneté de onze ans et lui cause un préjudice financier important, en la privant d’une partie de sa rémunération, à savoir 1 300 euros d’indemnités d’entretien, et que cette situation ne lui permet pas de faire face aux charges fixes de son foyer. Toutefois, les effets de la décision en litige, qui se limitent à une durée maximale de quatre mois, ne font pas obstacle à l’exercice par l’intéressée de toute autre activité professionnelle. En outre, conformément aux dispositions combinées des articles L. 422-1 et L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles, elle bénéficie du maintien de sa rémunération durant toute la durée d’exécution de la mesure en cause et se trouve uniquement priver des indemnités d’entretien et de fournitures. Au demeurant, les pièces produites ne permettent pas d’établir que la décision litigieuse serait de nature à compromettre gravement la situation financière de son foyer, alors que l’intéressée indique percevoir une rémunération d’environ 3 000 euros par mois et que ses charges mensuelles fixes s’élèvent mensuellement à 1315,89 euros. Enfin, il résulte de l’instruction que la décision attaquée est motivée par des suspicions de violences physiques, verbales, psychologiques commises à l’égard d’enfants qu’elle a accueillis, étayées par divers témoignages, constats et propos et ayant donné lieu à un signalement transmis au procureur de la République. Ainsi, l’inexécution de la décision contestée est de nature en l’espèce à compromettre gravement l’intérêt public qui s’attache à la protection des enfants accueillis au titre de la politique de l’aide sociale à l’enfance en vue de garantir leur sécurité, leur santé et leur épanouissement. Il s’en suit que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie sera adressée pour information au département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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