Rejet 11 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 11 août 2025, n° 2503906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. D A, représenté par la SELARL Equation Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a prononcé son assignation à résidence pour une durée renouvelable de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, faute pour son signataire de bénéficier d’une délégation à cet effet ;
— l’existence de l’obligation de quitter le territoire français du 10 mai 2023 sur laquelle le préfet s’est fondé n’est pas établie, pas plus que sa notification régulière ;
— la mesure d’assignation à résidence n’est ni justifiée, ni nécessaire, ni proportionnée, alors que la préfecture ne justifie pas avoir mis en œuvre les diligences nécessaires à l’éloignement du requérant depuis 2023, soit depuis deux ans ;
— son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable dès lors qu’il n’a pas de passeport valable et que le préfet n’apporte pas la preuve des diligences qu’il aurait effectuées auprès des autorités guinéennes, depuis deux ans, pour obtenir un laissez-passer consulaire ;
— il est disproportionné de lui imposer un pointage au commissariat de Tours sept fois par semaine, alors même que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. F a été entendu au cours de l’audience publique du 6 août 2025 à 14 heures.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
En application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire, à 14 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui prononce l’assignation à résidence de M. A pour une durée de quarante-cinq jours, a été signé par M. Xavier Luquet, secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire. Par un arrêté du 30 décembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. C E, préfet d’Indre-et-Loire, a donné délégation à M. B à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département ou de l’exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : / – les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet d’Indre-et-Loire que celui-ci, par un arrêté du 10 mai 2023, a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai. Cet arrêté a été remis en main propre, le jour même, au requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté du 17 juillet 2025 attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, ni le fait que la mesure d’éloignement du 10 mai 2023 n’a pu jusqu’à présent être mise à exécution – alors que l’intéressé s’est soustrait à plusieurs reprises aux obligations de présentations prévues par les arrêtés portant assignation à résidence successivement pris à son encontre en vue de cette exécution -, ni le fait que M. A ne disposerait pas de passeport valable ne suffisent à permettre de considérer que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable, alors au surplus que le préfet d’Indre-et-Loire justifie avoir engagé les démarches auprès de l’ambassade de Guinée en France en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
5. En quatrième lieu, l’arrêté attaqué, qui assigne M. A à résidence dans le département d’Indre-et-Loire, lui impose de se présenter tous les jours de la semaine, hors jours fériés, à 9 heures 30 au commissariat de police de Tours. Cette mesure, qui est nécessaire à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et par suite justifiée dans son principe, n’impose pas au requérant des contraintes disproportionnées, eu égard notamment, d’une part, au fait qu’il a déclaré bénéficier d’un hébergement à Tours, d’autre part, à l’intention qu’il a exprimée, lors de la notification de la mesure d’éloignement, de ne pas s’y conformer.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a prononcé son assignation à résidence pour une durée renouvelable de quarante-cinq jours. Ses conclusions à fin d’annulation doivent ainsi être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
Le magistrat désigné,
Frédéric F
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- École maternelle ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Commande publique ·
- Frais irrépétibles
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Drapeau ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Édifice public ·
- Parti communiste ·
- Annulation ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Référé-liberté ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Terme
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Document administratif ·
- Station d'épuration ·
- Communication ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Associations ·
- Accès ·
- Spectacle
- Urbanisme ·
- Étude d'impact ·
- Permis de construire ·
- Refus ·
- Plan ·
- Maire ·
- Zone humide ·
- Évaluation environnementale ·
- Règlement ·
- Sondage
- Retraite ·
- Illégalité ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Militaire ·
- Congé ·
- Détournement de procédure ·
- Traitement ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Guadeloupe ·
- Pays ·
- Haïti ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.