Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2502920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 21 juillet 2025, M. A D, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Afghanistan comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne, dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une durée d’un an ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est insuffisamment motivée en fait et en droit, en méconnaissance de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, notamment s’agissant de son incarcération ;
— la préfète de l’Aisne a méconnu le caractère contradictoire de la procédure judiciaire et les stipulations de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en retenant qu’il est l’auteur des faits commis le 13 février 2024 qui lui sont reprochés, alors qu’il est présumé innocent ;
— la préfète a méconnu les stipulations des articles 11 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et les dispositions de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 relatifs à la présomption d’innocence en considérant qu’il constituait une menace pour l’ordre public sur la base des faits qui lui sont reprochés pour lesquels il n’a pas encore été jugé ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour a été prise par une autorité incompétence faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de cinq ans retenue.
La préfète de l’Aisne a produit des pièces le 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9, L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4, L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné,
— et les observations de Me Ndiaye, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, ainsi que les observations de M. D.
La clôture de l’instruction a été prononcée après les observations orales des parties, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant afghan né le 31 décembre 2001, déclare être entré sur le territoire français en 2014. Il est placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Laon pour une durée d’un an depuis le 14 novembre 2024 pour tentative de meurtre. Par un arrêté du 8 juillet 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Afghanistan comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, la l’arrêté attaqué a été signé par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, à qui la préfète a donné délégation par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer « en toutes matières, tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Aisne ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En second lieu, les décisions litigieuses comportent l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision contestée ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais une mesure de police administrative. En conséquence, le requérant ne peut utilement invoquer à l’encontre de celle-ci ni les principes constitutionnels régissant la matière répressive tels que la présomption d’innocence garantie par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ni les stipulations de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En deuxième lieu, le requérant ne saurait davantage utilement invoquer les dispositions de la déclaration universelle des droits de l’homme, qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. Le requérant, qui déclare être entré en France en 2014 à l’âge de 13 ans sans toutefois l’établir, se borne à soutenir sans le justifier par la production de pièces en ce sens qu’il a toujours travaillé et qu’il est intégré dans la société française. S’il a bénéficié d’un titre de séjour de séjour valable du 10 mars 2021 ou 9 mars 2025, il ne conteste toutefois pas avoir présenté une demande de titre séjour ou être titulaire d’un tel titre à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort par ailleurs du compte-rendu de son audition administrative du 10 juin 2025 par les services de police judiciaire de Laon que son épouse Mme C D et leur enfant B D, né en janvier 2025 au Pakistan, résident tous deux dans ce pays, où ils bénéficieraient du statut de réfugié selon ses indications à l’audience. L’intéressé n’est pas connu comme demandeur d’asile et ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine. En outre, l’intéressé a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Laon pour une durée d’un an depuis le 14 novembre 2024 pour tentative de meurtre. Enfin, l’intéressé ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, eu égard en particulier à sa situation personnelle et familiale en France, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision attaquée, la préfète de l’Aisne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième et dernier lieu, la circonstance que la préfète de l’Aisne a tenu compte, pour prendre la décision attaquée, de la détention provisoire du requérant et des faits pour lesquels il a été incarcéré alors même que l’intéressé n’a pas été condamné judiciairement n’est pas de nature par elle-même à révéler que l’autorité administrative, eu égard par ailleurs sa situation telle que décrite au point 7, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
9. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 2 à 8, M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
10. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. M. D se borne à soutenir qu’il risque des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, l’Afghanistan, à raison de la situation politique très instable dans son pays d’origine. Toutefois, il ne produit en tout état de cause aucune pièce pour établir la réalité de ses allégations et ne justifie pas d’un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier qu’il serait personnellement exposé, en cas de retour en Afghanistan, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 2 à 8, M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
13. En second lieu, le requérant se borne à soutenir qu’en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français la préfète de l’Aisne a commis une erreur d’appréciation. Il n’assortit toutefois ce moyen d’aucune précision ou pièce venant à son soutien. Alors par ailleurs qu’il ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à ce que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de l’Oise aurait commis une erreur d’appréciation.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Wavelet
La greffière,
Signé
V. Martinval
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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