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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 28 mars 2025, n° 2501270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501270 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, la maire de la commune de Toulon demande au juge des référés de nommer un expert, en application des dispositions de l’article L.511-9 du code de la construction et de l’habitation, aux fins d’examiner l’état de l’immeuble appartenant à M. B C sous protection de l’association tutélaire des majeurs protégés du Var, situé au 179 ave des Oliviers et 184 avenue des Iles d’Or à Toulon cadastré AW n° 47.
Il soutient que l’immeuble à usage d’habitation présente des désordres structurels. Par un rapport du service risques urbains et habitat de la commune en date du 27 mars 2025, il est constaté dans le logement du rez-de-chaussée un effondrement partiel du plafond faisant apparaître une poutrelle métallique composant la structure du plancher entièrement corrodée. En raison des risques encourus, il y a urgence à ce que des mesures provisoires ou définitives puissent être prises pour garantir la sécurité publique.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation (). »
2. Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 ». Aux termes de cet article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. /Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. () » .
3. L’immeuble susvisé présente un péril pour la sécurité publique et le maire a avisé le propriétaire de cet immeuble de ce qu’il saisissait le Tribunal. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d’un expert et de fixer sa mission comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E:
Article 1er : Monsieur A D, demeurant Parc de la Baou, 45 rue de l’Innovation à Sanary-sur-Mer (83110) est désigné en qualité d’expert, en vue de procéder aux constatations suivantes :
— dans les 24 heures suivant l’intervention de la présente ordonnance, d’examiner l’immeuble appartenant à M. B C sous protection de l’association tutélaire des majeurs protégés du Var, situé au 179 ave des Oliviers et 184 avenue des Iles d’Or à Toulon cadastré AW n° 47, et en constater l’état ;
— de dresser, s’il est besoin, constat de l’état des bâtiments mitoyens ;
— donner son avis sur l’état de l’immeuble en cause et sur la gravité du péril qu’il représente ;
— le cas échéant, proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le péril.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence du maire de la commune de Toulon et de M. B C sous protection de l’association tutélaire des majeurs protégés du Var.
Article 5 : Le maire de la commune avertira les propriétaires par tous moyens utiles des jours et heures de la visite prévue à l’article 1er.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert au maire et aux propriétaires. Avec leurs accords, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du Tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du Tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Toulon et à M. A D, expert.
La commune de Toulon procèdera à la notification à M. B C sous protection de l’association tutélaire des majeurs protégés du Var.
Fait à Toulon, le 28 mars 2025.
Le vice-président,
juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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