Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 10 mars 2026, n° 2600074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la saisie administrative à tiers déenteur émise le 13 janvier 2026 par le comptable public de la direction des créances spéciales du Trésor en vue du recouvrement de la somme de 386 euros au titre de la taxe sur les engins maritimes en usage et de prononcer la décharge de l’obligation de payer qui en résulte.
Par un courrier du 4 février 2026, le tribunal administratif a invité M. B… à régulariser, dans le délai de quinze jours, sa requête par la production de la réclamation préalable adressée à l’administration fiscale pour contester la saisie administrative à tiers détenteur du 13 janvier 2026, sous peine de voir sa requête rejetée pour irrecevabilité manifeste à l’expiration du délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ».
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : / 1° soit sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt (…) ». Aux termes de l’article R. 281-1 de ce livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues (…) font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. (…). ». Et aux termes de l’article R. 281-3-1 dudit livre : « la demande prévue à l’article R.281-1 doit sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) de l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée (…) ».
4. La requête de M. B… tendant à l’annulation de l’obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre, le 13 janvier 2026, par le comptable public de la direction des créances spéciales du Trésor, pour le paiement de la taxe sur les engins maritimes, d’un montant de 386 euros, n’est pas accompagnée de la réclamation préalable qu’il aurait formé devant l’administration fiscale, conformément aux dispositions précitées, concernant cette dette fiscale. En dépit de la demande de régularisation, qui lui a été adressée le 4 février 2026, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dont il est réputé avoir reçu la communication deux jours après la date de mise à disposition dans l’application mentionnée à l’article R. 414-2 du même code, M. B… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête. Ainsi, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Schœlcher, le 10 mars 2026.
Le président du tribunal,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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