Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 30 oct. 2025, n° 2400034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400034 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, Mme D… G… représentée par Mme F… E…, demande au tribunal d’annuler les décisions en date du 7 novembre 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de l’Isère ne lui a accordé que des remises de dettes partielles concernant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 528,73 euros et un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de total de 415 euros.
Elle soutient que :
- la déclaration concernant son changement de situation n’est pas tardive ;
- elle n’est pas dans la capacité de rembourser ses dettes compte tenu de sa situation financière difficile ;
- son fils refuse de l’aider financièrement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juillet 2024, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’indu est bien fondé ;
- une remise de dette partielle a été accordée compte tenu de la situation financière de Mme G… ;
- il n’a commis aucune erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme G… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue le 26 septembre 2025 :
- le rapport de M. A…,
- et les observations de Mme B…, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G… était bénéficiaire de l’aide personnelle au logement en qualité d’allocataire divorcée avec deux enfants à charge. Le 1er août 2022, sa fille a ouvert un dossier d’allocataire auprès de la caisse d’allocations familiales de la Côte d’Or. Le 5 juillet 2023, la maison départementale des personnes handicapées accorde à son fils l’allocation aux adultes handicapés à partir du 1er juillet 2022. Ses enfants étant devenus allocataires et ne pouvant plus être considérés comme à charge, le dossier de Mme G… a été mis à jour en fonction de sa nouvelle situation. Le 2 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a notifié à Mme G… un trop-perçu d’aide personnelle au logement d’un montant de 415 euros. Mme G… a sollicité une remise de dette, qui lui a été accordée partiellement, à hauteur de 75%, lui laissant un reste à charge de 103,75 euros. Concernant le revenu de solidarité active, Mme G… a déclaré être une personne isolée avec un enfant et a perçu le revenu de solidarité active majoré depuis septembre 2022. Une créance de 2 528,73 euros a été notifiée le 2 octobre 2023. Suite à une demande de remise de dette, une remise partielle a été accordée pour un montant de 1 896,55 euros. L’indu résiduel étant de 632,18 euros.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse du trop-perçu d’aide personnalisée au logement :
2. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Pour solliciter une remise supplémentaire de sa dette, Mme G… soutient qu’elle n’a pas déclaré tardivement sa nouvelle situation et que son reste à vivre s’élève à 51 euros par mois. Toutefois, Mme G… ne produit aucun élément permettant au tribunal d’apprécier le montant de ses revenus et de ses charges et établissant ainsi sa situation de précarité justifiant de lui accorder une remise supplémentaire de sa dette qui s’élève après remise à 103,75 euros.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse du trop-perçu de revenu de solidarité active :
5. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
7. Pour solliciter une remise supplémentaire de sa dette, Mme G… soutient qu’elle n’a pas déclaré tardivement sa nouvelle situation et que son reste à vivre s’élève à 51 euros par mois. Toutefois, Mme G… ne produit aucun élément permettant au tribunal d’apprécier le montant de ses revenus et de ses charges et établissant ainsi sa situation de précarité justifiant de lui accorder une remise supplémentaire de sa dette qui s’élève après remise à 632,18 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme G… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… G…, au département de l’Isère et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adresé à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président,
JP A…
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère et au ministre de la ville et du logement, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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