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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 27 févr. 2020, n° 18/17563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/17563 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 décembre 2012, N° 2011022410 |
| Dispositif : | Prononce la jonction entre plusieurs instances |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2020
(n° 2020 -89, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/17563 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6BRG
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement
Jugement du 20 Décembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2011022410
APPELANTE
La SARL RIYAD, agissant en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 400 795 829 00029
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée à l’audience de Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 69
INTIMÉE
La SARL A B, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 672 027 695 00010
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques X, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistée à l’audience de Me Aliénor KAMARA-CAVARROC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0961
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 décembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère
Madame Y Z, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Y Z dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Djamila DJAMA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
***********
EXPOSE DU LITIGE
La société A B est une agence de voyage qui organise, notamment, des séjours pour les pèlerinages à la Mecque.
Le 22 janvier 2001, par un contrat dénommé 'Contrat d’Allotement / Co-Affrètement', la société Riyad Voyages, tour opérateur en Arabie Saoudite, a mis à la disposition de la société A B, Voyages 1 000 sièges, qu’elle avait elle-même réservés auprès de la société Alia Tours Services, sur les vols suivants :
— 150 sièges sur Paris – Jeddah le 6 février 2001,
— 150 sièges sur Jeddah – Paris le 10 mars 2001,
— 100 sièges sur Paris – Jeddah le 7 février 2001,
— 100 sièges sur Jeddah – Paris le 11 mars 2001,
— 125 sièges sur Paris – Jeddah le 10 février 2001,
— 125 sièges sur Jeddah – Paris le 12 mars 2001,
— 125 sièges sur Paris – Jeddah le 11 février 2001,
— 125 sièges sur Jeddah – Paris le 13 mars 2001,
— 150 sièges sur Paris – Jeddah le 14 février 2001,
— 150 sièges sur Jeddah – Paris le 15 mars 2001,
— 125 sièges sur Paris – Jeddah le 17 février 2001,
— 125 sièges sur Jeddah – Paris le 17 mars 2001,
— 100 sièges sur Paris – Jeddah le 19 février 2001,
— 100 sièges sur Jeddah – Paris le 19 mars 2001,
— 125 sièges sur Paris – Jeddah le 22 février 2001,
— 125 sièges sur Jeddah – Paris le 21 mars 2001.
Au début du mois de janvier 2001, le prix fixé à 635 dollars US par siège, soit un total de 635 000 dollars US, a été réglé à la société Riyad Voyages, de la manière suivante :
— début janvier 2001, 63 000 dollars US,
— le 24 janvier 2001, 110 000 dollars US et 76 250 dollars US,
— le 26 janvier 2001, 100 000 dollars US,
— le 29 janvier 2001, 285 750 dollars US.
Plusieurs départs ont été reportés ou annulés par la société A B, à la suite de la défection de son propre cocontractant, la société Alia Tours Services :
— le vol prévu le 6 février 2001 a été reporté au 7 février 2001, mais a pu décoller avec à son bord la totalité des voyageurs, soit 150 personnes,
— le vol prévu le 7 février 2001 a été reporté au 10 février 2001, date à laquelle l’avion a décollé avec 48 passagers alors que 100 étaient prévus,
— le vol du 10 février 2001 a été reporté au 13 février 2001, date à laquelle l’avion a décollé avec seulement 87 voyageurs au lieu de 125,
— le vol du 11 février 2001 n’a pas eu lieu, alors que 125 passagers devaient partir à cette date.
La société A B Voyages a dû acheter durant cette période 96 sièges auprès de la société Tapis Volant pour qu’une partie de ses clients puisse partir.
Par ordonnance du juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Paris en date du 13 février 2001, la société A B Voyages a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la société Riyad Voyages, pour sûreté et conservation de sa créance, évaluée à la somme de 5 500 000 francs.
Le 14 février 2001, à la suite de cette saisie, la société Riyad Voyages et la société A B Voyages ont signé un protocole qui stipulait notamment que la société Riyad Voyages reconnaissait sa responsabilité contractuelle 'quant à l’ensemble des difficultés survenues' et s’engageait à indemniser la société A B 'de l’intégralité du préjudice subi par cette dernière sur justificatifs', 'des frais de procédure et des honoraires d’avocats', 'du préjudice correspondant à l’annulation des 300 places sur les 1.000 places initialement prévues' et enfin pour les vols des 19 et 22 février 2001, 'à tout faire pour que les passagers puissent partir dans les vols programmés'.
La société A B a concomitamment à la signature du protocole donné mainlevée de la saisie conservatoire qu’elle avait pratiquée.
Les deux derniers vols programmés les 19 et 22 février 2001 n’ont pas été effectués et la société A B a pris en charge le vol de 82 passagers à ses frais grâce à la société Tapis Volant pour une somme de 369 484 francs.
Après avoir mis vainement en demeure la société Riyad Voyages d’indemniser son préjudice, la société EI B a fait assigner, par exploit d’huissier du 14 février 2011, les sociétés Riyad Voyages et Riyad en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 20 décembre 2012, le tribunal de commerce de Paris a dit recevable et non prescrite l’action engagée par la société A B, enjoint aux parties de conclure au fond, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Par jugement prononcé le 18 octobre 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté les sociétés Riyad Voyages devenue Al Ritaj International et Riyad de toutes les demandes de verser au débat la liste de ses clients ayant annulé leur vol à destination de Jeddah des 7, 10, 11, 14 ou 17 février 2001 dont les sièges ont été achetés par la société EI B à la société Riyad Voyages aux termes du contrat d’allotement du 22 janvier 2001 ;
— débouté les sociétés Riyad Voyages devenue Al Ritaj International et Riyad de leur demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société EI B de sa demande formulée au titre du préjudice résultant du caractère dilatoire et abusif du présent incident ;
— condamné in solidum les sociétés Riyad Voyages devenue Al Ritaj International et Riyad à verser à la société A B la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour le présent incident déboutant pour le surplus ;
— renvoyé les parties pour conclusions ;
— réservé les dépens.
Par jugement prononcé le 21 mars 2018, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société Riyad à verser à la société EI B les sommes de :
— la contrevaleur au cours du change du jour du présent jugement de 190 500 dollars US augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement avec anatocisme ;
— 56 328 euros au titre des dépenses pour les vols de substitution augmentées des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement avec anatocisme ;
— 4 415 euros pour frais d’hébergement augmentés des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement avec anatocisme ;
— 5 335 euros HT au titre des frais de procédure et des honoraires d’avocats ;
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire, sous réserve qu’en cas d’appel, la société EI B fournisse une
garantie bancaire couvrant, en cas d’exigibilité de leur remboursement, et jusqu’à remboursement effectif, toutes les sommes versées en exécution du présent jugement, outre les intérêts éventuellement courus sur ces sommes,
— condamné la société Riyad aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 138,81 euros dont 22,92 euros de TVA.
En ce qui concerne le litige qui a opposé la société A B à la société Alia Tours Services, par verdict du 9e cercle commercial de la court de grief du royaume d’Arabie Saoudite du 22 février 2011, la société Alia Tour Services s’est engagée à payer à la société Riyad Voyages la somme de 1 511 987 rials saoudiens en indemnisation de son préjudice.
Par déclaration du 20 avril 2018, la société Riyad a relevé appel de la totalité des chefs du jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 mars 2018 lui faisant grief. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18/08306.
Par déclaration du 19 juillet 2018, la société Riyad a de nouveau relevé appel de la totalité des chefs du jugement du 21 mars 2018 lui faisant grief ainsi que de la totalité des chefs des jugements du tribunal de commerce de Paris des 20 décembre 2012 et 18 octobre 2017. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18/17563.
Par dernières écritures n° 5 notifiées par voie électronique le 6 novembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Riyad demande à la cour de :
— ordonner la jonction des appels en date des 20 avril 2018 et 19 juillet 2018 enregistrés sous les n° de R.G : 18/08306 et 18/17563,
A titre principal
— constater la prescription de l’action de la société A B sur le fondement des dispositions régissant le droit des transports,
— ou à tout le moins constater la prescription de cette action sur le fondement du droit interne,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 20 décembre 2012,
Statuant de nouveau
Vu les dispositions de l’article L.110-4 du code de commerce,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 20 décembre 2012,
— déclarer prescrite l’action engagée par la société A B par acte introductif d’instance en date du 14 février 2011,
A titre subsidiaire
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 18 octobre 2017,
Statuant de nouveau, avant dire droit,
— faire injonction à la société A B de verser aux débats la liste de ses clients ayant annulé leur vol à destination de Jeddah (Arabie Saoudite) des 7, 10, 11, 14 ou 17 février 2001, dont les sièges ont été achetés par la société A B auprès d’elle aux termes du contrat d’allotement / co-Affrètement du 22 janvier 2001,
— lui faire injonction de verser aux débats tout justificatif desdites annulations,
— ordonner la production desdites pièces dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt avant dire droit à intervenir,
En tout état de cause
A titre principal : sur la forme
— prononcer la nullité du protocole d’accord du 14 février 2001 pour vice de consentement,
— en conséquence, infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire : sur le fond
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 21 mars 2018 en ce qu’il l’a condamnée à verser à la société EI B :
— la contrevaleur au cours du change du jour du présent jugement de 190 500 dollars US augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement avec anatocisme ;
— 56 328 euros au titre des dépenses pour les vols de substitution augmentés des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement avec anatocisme,
— 4 415 euros pour frais d’hébergement augmentés des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement avec anatocisme,
— 5 335 euros HT au titre des frais de procédure et des honoraires d’avocats,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société A B sur les demandes relatives aux autres débours consécutifs aux prétendus manquements contractuels de sa part,
Statuant de nouveau,
— débouter la société A B de toutes ses demandes, fins et conclusions et son appel incident,
— la condamner à lui payer la somme de 50 000 euros titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la condamner à lui payer la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL BDL Avocats, avocat constitué, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 novembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société A B demande, au visa
des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil applicables à la cause, 563, 566 et 910-4 du code de procédure civile et L. 110-4 du code de commerce, à la cour de :
— juger irrecevable l’appel interjeté contre le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 décembre 2012, subsidiairement le confirmer,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 octobre 2017,
— juger irrecevables les prétentions nouvelles formulées par la société Riyad relatives à la nullité du protocole d’accord transactionnel conclu le 14 février 2001, subsidiairement juger que le protocole d’accord transactionnel n’est pas nul,
— confirmer le jugement du 21 mars 2018 en ce qu’il a :
— retenu l’inexécution fautive de la société Riyad du protocole d’accord transactionnel du 14 février 2001 ;
— rejeté la demande indemnitaire formée par la société Riyad au titre d’une prétendue action abusive ;
— condamné la société Riyad au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement partiellement pour le surplus et, statuant à nouveau :
— condamner la société Riyad à lui verser la contrevaleur en euro au 14 février 2001 de la somme de 190 500 dollars US,
— condamner la société Riyad à lui verser la contrevaleur en euro au 14 février 2001 de la somme de 90 805 dollars US,
— condamner la société Riyad à lui verser la somme de 122 437,29 euros,
— condamner la société Riyad à lui verser la somme de 66 103,50 euros,
— condamner la société Riyad à lui verser la somme de 5 335 euros HT,
— dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation en application de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société Riyad à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Riyad aux dépens, et autoriser Me X à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les ordonnances de clôture ont été rendues le 4 décembre 2019 dans les deux dossiers.
MOTIFS
Sur la demande de jonction
La société Riyad sollicite que les affaires enrôlées devant la cour sous les numéros RG 18/08306 (appel du 20 avril 2018 du jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 mars 2018) et 18/17563 (appel du 19 juillet 2018 des jugements du tribunal de commerce de Paris des 20 décembre 2012, 18
octobre 2017 et 21 mars 2018) soient jointes.
La déclaration d’appel du 19 juillet 2018 porte, comme celle du 20 avril 2018, sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 mars 2018, mais y ajoute les appels interjetés à l’encontre des jugements du tribunal de commerce de Paris des 20 décembre 2012 et 18 octobre 2017.
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il existe entre ces deux affaires un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
L’instance n° RG 18/17563 sera donc jointe à l’instance n° RG 18/08306.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe :
Vu l’article 367 du code de procédure civile ;
Ordonne la jonction de l’instance RG n° 18/17563 à l’instance RG n° 18/08306 ;
Dit qu’il sera statué par un seul arrêt.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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