Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 9 oct. 2025, n° 2506828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le , représenté par Me , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’un défaut de motivation qui révèle une absence d’examen approfondi de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de pointage :
-elle est entachée d’un défaut de base légale ;
-elle est entachée d’une erreur de fait ;
-elle est entachée d’une erreur de droit ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de remettre ses documents d’identité :
-elle est entachée d’un défaut de base légale ;
-elle est entachée d’une erreur de fait ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de sortie du département des Hautes-Pyrénées :
-elle est entachée d’un défaut de base légale ;
-elle est entachée d’une erreur de droit ;
-elle est entachée d’une erreur de fait ;
-elle méconnaît les articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a régulièrement été communiquée au préfet des Hautes-Pyrénées qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observatioB…, représentant , qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- le préfet des Hautes-Pyrénées n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.B… ant ce qui suit :
, ressortissant né le à (), déclare être entré en France en 2003. Par un arrêté du le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du , dont il demande l’annulation, le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ouB… ccordé (…) ».
Il est constant que M. Tavares Santos a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 15 septembre 2025, dont la légalité a été confirmée par un jugement n°2506664 rendu par le tribunal administratif de Toulouse. Aux termes de la décision litigieuse, le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence pour une durée de
quarante-cinq jours dans le département des Hautes-Pyrénées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition établi le 15 septembre 2025 par le service de police judicaire des Hautes-Pyrénées, que le requérant a déclaré être domicilié dans la commune de Fonsorbes dans le département de la Haute-Garonne. En outre, ses déclarations, non contestées par le préfet des Hautes-Pyrénées, sont corroborées par les pièces versées au dossier, à savoir l’attestation d’hébergement et les déclarations de sa compagne, avec laquelle il déclare résider. Dans ces circonstances, le préfet des Hautes-Pyrénées, alors même qu’il en avait connaissance, ne pouvait assigner à résidence le requérant dans un autre lieu que son adresse de domiciliation sans entacher sa décision d’un défaut d’examen. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre l’arrêté du 19 septembre 2025 du préfet des HautB… rtant assignation à résidence, que M. Tavares Santos est fondé à en demander l’annulation.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Moura à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Moura. Dans l’hypothèse où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme lui sera directement versée.
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’État doivenB… s.
D E C I D E :
Article 1er : est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 19 septembre 2025 du préfet des Hautes-Pyrénées est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Moura à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Moura. Dans l’hypothèse où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme lui sera directement versée.
Article 4 : le surplus des conclusions est rejetéA… B… jugement sera notifié à M. Ruben Simao Tavares Santos, à Me Moura et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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