Annulation 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2403224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. E C, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 72 heures suivant notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Dewaele au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision contestée ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ;
— la décision implicite contestée est insuffisamment motivée, le préfet du Nord n’ayant apporté aucune réponse à sa demande de communication des motifs présentée par courriel du 19 janvier 2024 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure par défaut de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui, en dépit d’une mise en demeure du 6 septembre 2024, n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 12 septembre 2024.
La clôture d’instruction a été fixée au 9 décembre 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 8 novembre 2024.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C par une décision du 22 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, né le 22 novembre 1996 en République démocratique du Congo, de nationalité congolaise, a sollicité du préfet du Nord, le 30 août 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Enfin aux termes de l’article L. 232-4 de ce même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () "
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 30 août 2023, M. C a sollicité du préfet du Nord la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande. Par courriel du 19 janvier 2024, M. C, par l’intermédiaire de son conseil, a demandé communication des motifs de la décision implicite de rejet. Cette demande est également restée sans réponse. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est fondé.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E C, né le 22 novembre 1996 en République démocratique du Congo, de nationalité congolaise, est entré en France alors mineur et a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. De sa relation avec Mme B D, née le 26 juillet 1995, de nationalité française, est né, à A, le 11 mai 2015, un garçon prénommé Ibrahim, de nationalité française également, précocement pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du fait de la pathologie psychiatrique de sa mère, de ce que les parents étaient séparés et que l’enfant avait été reconnu frauduleusement par un tiers avec l’accord de la mère afin de permettre à ce tiers d’obtenir un titre de séjour. La paternité de M. C sur cet enfant a finalement été reconnue par un jugement du tribunal judiciaire de A du 22 septembre 2020 et son autorité parentale sur cet enfant a été reconnue par un jugement du 4 octobre 2022. Il ressort des jugements des 9 septembre 2022 et 28 août 2023 du tribunal pour enfants de A que M. C a développé avec son fils un fort lien affectif, qu’il s’investit fortement dans l’exercice de sa fonction parentale et que, « Ibrahim investit ce lien père-fils de façon positive et sécurisante », lien d’autant plus important eu égard aux carences dans la relation mère/fils. Il ressort de ce dernier jugement que M. C bénéficie d’un droit de visite continu et que, à compter de la prise en charge effective de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, il sera confié à la garde de M. C jusqu’au 28 février 2025. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, eu égard aux effets sur la relation père-fils notamment pour ce qui concerne la prise en charge matérielle et financière d’Ibrahim, les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour « vie privée et familiale » doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. C un titre de séjour « vie privée et familiale ». Il y a lieu de fixer au préfet du Nord pour ce faire un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Par ailleurs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord, dans l’attente de la délivrance du titre de séjour, lui délivre un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Dewaele, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » présentée par M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. C un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dewaele la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, au préfet du Nord et à Me Dewaele.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Famille
- Université ·
- Lorraine ·
- Syndicat de copropriété ·
- Immeuble ·
- Bénéfice ·
- Ouvrage public ·
- Ensoleillement ·
- Travaux publics ·
- Public ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Verger ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Solidarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Affichage électoral ·
- Irrégularité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Réparation du préjudice ·
- Élection municipale ·
- Indemnisation ·
- Statuer ·
- Scrutin
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Charte ·
- Responsable
- Visa ·
- Équateur ·
- Gouvernement ·
- Commission ·
- Ressource financière ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Semi-liberté ·
- Abroger ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Abrogation ·
- Interdiction ·
- Commune ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Renonciation ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Demande d'aide
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Désistement d'instance ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Droit commun ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Cartes ·
- Contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Annulation
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Ville
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.