Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 13 mars 2025, n° 23/01355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 30 mars 2023, N° F21/00507 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 23/01355 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V3YA
AFFAIRE :
C/
[K] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F21/00507
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 404 536 922
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Marine DE BREM de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, Constituée, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1160
Me Marion NARRAN-FINKELSTEIN, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [K] [E]
né le 13 Novembre 1951 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Philippe AXELROUDE de la SELARL WILLWAY AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0285
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Ana Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [K] [E] a été engagé par la société Seevia à compter du 14 juin 1999 en qualité de Technicien Réseau.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec).
En avril 2005, la société Seevia a été rachetée par la société Its Group.
A compter de 2005, M. [E] a exercé plusieurs mandats électifs et syndicaux.
Le 28 avril 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul.
La société Its Group a informé M. [E], par lettre du 15 novembre 2021, de sa mise à la retraite au 31 mars 2022.
Par jugement du 30 mars 2023, auquel il est renvoyé pour un exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société Its Group à verser à M. [E] les sommes de :
* 134 105 euros à titre de rappel de salaire,
* 13 410 euros au titre des congés payés afférents,
* 40 500 euros au titre du préjudice de retraite,
— ordonné à la société Its Group de placer M. [E] au bon échelon : 2.3 – 150,
— ordonné à la société Its Group de remettre à M. [E] un certificat de travail rectificatif mentionnant l’échelon 2.3 -150,
— condamné la société Its Group à verser à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les intérêts au taux légal seront calculés à compter de la date du prononcé du présent jugement en ce qu’ils portent sur des condamnations indemnitaires,
— mis les dépens à la charge de la société Its Group.
Par déclaration au greffe du 22 mai 2023, la société Its Group a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 9 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Its Group demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée à verser à M. [E] les sommes de :
* 134 105 euros à titre de rappel de salaire,
* 13 410 euros au titre de congés payés afférents,
* 40 500 euros au titre du préjudice de retraite,
— lui a ordonné de placer M. [E] au bon échelon : 2.3 – 150,
— lui a ordonné de remettre à M. [E] un certificat de travail rectificatif mentionnant l’échelon 2.3 -150,
— l’a condamnée à verser à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que les intérêts au taux légal seront calculés à compter de la date du prononcé du jugement en ce qu’ils portent sur des condamnations indemnitaires,
— l’a condamnée aux entiers dépens,
Confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu l’existence d’un préjudice propre à la discrimination,
Et statuant à nouveau,
— juger, à titre principal, que M. [E] n’a subi aucune discrimination syndicale et par conséquent,
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— juger que M. [E] aurait dû être placé à l’échelon 2.2 coefficient 130,
— limiter le montant des dommages et intérêts à :
* 1 167 euros brut au titre du rappel de salaire et 116,70 euros brut de congés payés y afférents,
* 210 euros au titre du préjudice de retraite,
En tout état de cause,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu l’existence d’un préjudice propre à la discrimination,
— débouter M. [E] de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— condamner M. [E] à lui verser 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par le Rpva le 8 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [E] demande à la cour de:
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Its Group à lui verser les sommes suivantes :
* 134 105 euros à titre de rappel de salaire,
* 13 410 euros à titre de congés payés afférents,
* 40 500 euros au titre du préjudice de retraite,
* 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Its Group de le placer au bon échelon : 2.3 – 150,
— ordonné à la société Its Group de lui remettre un certificat de travail rectificatif mentionnant l’échelon 2.3 -150,
— dit que les intérêts au taux légal seront calculés à compter de la date du prononcé du jugement en ce qu’ils portent sur des condamnations indemnitaires,
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts,
Et en conséquence,
— condamner la société Its Group à lui verser la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter la société Its Group de ses demandes,
— condamner la société Its Group à lui verser 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance d’incident du 9 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société Its Group de voir ordonner l’audition de Mme [W] [R] aux motifs que cette demande est intervenue quand la clôture de l’instruction était imminente et qu’elle n’apparaît pas nécessaire à l’exercice de son droit à la preuve dès lors qu’il n’apparaît pas que l’audition de Mme [R] permettrait de rapporter la preuve de faits qui ne pourrait être obtenue au moyen d’un témoignage écrit de cette dernière produit aux débats.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la discrimination syndicale
La société Its Group, qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, soutient que M. [E] n’apporte aucun élément de fait qui laisserait supposer l’existence d’une discrimination comme l’exige pourtant le texte et la jurisprudence, et ce quels que soient les agissements qu’il dit avoir subi.
M. [E] rétorque qu’au contraire il apporte les éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, que ce soit au titre de :
— l’absence de toute évolution de carrière depuis l’année 2007,
— l’absence de toute évolution salariale sur 14 ans,
— l’absence de tout entretien d’évaluation depuis l’année 2007,
— l’absence de formation,
— un détournement de la procédure disciplinaire,
— un harcèlement discriminatoire.
***
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail : « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses murs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français ».
En application de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Aux termes de l’article L. 2141-5 du code du travail : « Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ».
Il est admis que l’absence d’entretien d’évaluation depuis plusieurs années et l’absence totale d’évolution de carrière pendant quasiment 20 ans laissent supposer l’existence d’une discrimination.
Il est également admis que l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés.
A titre liminaire, la cour observe que la société Its Group ne conteste pas que M. [E] a exercé différents mandats électifs et syndicaux à compter de 2005 et qu’il a donc eu une activité syndicale à compter de cette date.
Il convient d’examiner d’abord la matérialité des faits.
* sur l’évolution de carrière et l’évolution salariale
M. [E] soutient qu’il n’a eu aucune évolution salariale en 14 ans et produit à ce titre ses bulletins de salaires de 2007 à 2020. Il soutient également n’avoir eu aucune évolution de carrière.
Il ressort de l’examen des bulletins versés de janvier 2007 à mai 2020 que M. [E] était classé Technicien Réseaux, catégorie cadre, au niveau 2, échelon 1, coefficient 115 avec un salaire brut mensuel de 2 452 euros brut, pendant toute la période incriminée.
Il s’évince ainsi des pièces versées aux débats qu’il n’a bénéficié depuis 2007 ni d’une élévation d’échelon et ni d’une augmentation individuelle de sa rémunération.
La matérialité des faits est établie.
* Sur l’absence de tout entretien individuel depuis 2007 et l’absence de formation
M. [E] soutient qu’il n’a eu aucun entretien d’évaluation depuis 2007, le dernier entretien ayant eu lieu étant celui de 2008 pour l’année 2007. Il ajoute que l’entreprise n’a pas effectué non plus les entretiens professionnels pourtant obligatoires. Il précise enfin n’avoir jamais pu suivre de formation.
Force est de constater que la société Its Group ne produit aucun élément qui viendrait contredire ces éléments de fait, tandis que M. [E] produit les extraits des bilans sociaux des années 2014, 2015 et 2017 qui démontrent que les salariés au sein de la société Its Group ont suivi des formations.
Dès lors, il ressort des éléments versés aux débats qu’il n’a bénéficié ni d’entretien individuel ni de formation depuis 2007.
La matérialité des faits est établie.
* Sur le harcèlement discriminatoire
M. [E] soutient qu’il aurait fait également l’objet d’harcèlement discriminatoire, en ce qu’il aurait été placardisé et installé dans un bureau éloigné de ses collègues en 2010. Toutefois les pièces versées aux débats n’établissent pas cet éloignement qu’il invoque et ce d’autant qu’à cette date, son employeur lui a clairement répondu que s’il se sentait à l’écart, il pouvait demander à changer de bureau et qu’il ne justifie d’aucune demande à ce titre.
La réalité de ce fait n’est pas établie.
* Sur le détournement de procédure
M. [E] soutient que son employeur aurait détourné la procédure en lui adressant un avertissement qu’il a contesté. Toutefois, il n’apporte aucun élément à l’appui de ce fait qu’il dénonce.
La réalité de ce fait n’est donc pas plus établie.
Il reste que les autres éléments présentés par M. [E], qui sont établis, en particulier le fait de ne pas avoir eu d’entretien individuel depuis 2008, l’absence d’augmentation de salaire et l’absence d’évolution d’échelon, constituent des éléments matériels qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination en lien avec ses mandats syndicaux.
Il incombe dès lors à la société Its Group de démontrer que cette situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
* Sur l’absence d’entretien individuel
La société Its Group soutient que M. [E] a refusé de participer aux entretiens individuels, et qu’il a été particulièrement désinvesti dans la préparation de ses entretiens puisqu’il n’a jamais rempli les formulaires, en sorte que son manager n’a pas pu organiser d’entretien et qu’il n’est pas possible de lui reprocher l’absence d’entretien d’évaluation annuel.
La cour relève d’abord que la société Its Group ne contredit pas M. [E] qui indique ne pas avoir eu d’autre entretien d’évaluation que celui datant de 2008 ni aucun entretien professionnel.
Par ailleurs, si la société Its Group soutient que M. [E] aurait refusé de participer aux entretiens, elle ne le justifie pas. De même, le fait par l’employeur de faire valoir que le salarié particulièrement désinvesti n’aurait pas sollicité d’entretien ou n’aurait pas rempli les formulaires, ne sauraient constituer des justifications objectives alors qu’il incombe à l’employeur d’organiser les entretiens d’évaluation de l’ensemble de ses salariés ainsi que les entretiens professionnels qui sont obligatoires et qu’il n’est d’ailleurs pas justifié ni même allégué que les autres salariés n’aient pas bénéficié d’entretien individuel.
Dès lors, la cour constate que la société Its Group n’apporte aucun élément objectif à l’absence d’entretien dénoncée par M. [E].
* Sur l’absence de formation
La société Its Group soutient que M. [E] n’a jamais fait la moindre demande de formation, en sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué de formation, et qu’aucune discrimination syndicale à ce titre n’existe. La société Its Group ajoute que dès qu’une formation a été sollicité, elle lui a été accordée et verse à ce titre des attestations de formations.
La cour observe d’abord que les attestations de formations syndicales au nombre de deux, chacune sur deux jours, concernent l’année 2006 et que la formation Microsoft dont la société Its Group verse la facture concerne l’année 2005, en sorte que ces justificatifs sont en réalité hors débat, puisque M. [E] reproche à son employeur une absence de formation à compter de 2007.
Dès lors, il apparaît que la société Its Group ne justifie d’aucune formation dispensée au salarié entre 2007 et 2020, ne produisant aucun relevé de formation du salarié, et d’ailleurs la seule formation dont il est fait état dans l’entretien d’évaluation du 6 mai 2008 ainsi que le bilan de compétences évoqué n’ont pas été réalisés, alors même que l’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations en application de l’article L. 6321-1 du code du travail, et que le fait qu’un salarié ne demande pas à bénéficier de formation ne libère pas l’employeur de son obligation de veiller à son employabilité.
En conséquence, la cour constate que la société Its Group ne justifie par aucun élément objectif les raisons de cette absence totale de formation de son salarié pendant la période incriminée.
* Sur l’absence d’évolution de carrière
La société Its Group soutient que l’absence de toute évolution de carrière est due à un défaut de compétence signalé bien avant l’engagement syndical, lorsqu’il était chez le client, et qu’un avertissement lui a d’ailleurs été notifié, que ses évaluations sont extrêmement médiocres, et produit des attestations de ses managers à ce titre, outre qu’à compter de 2017, alors qu’il était en période d’inter-contrats, M. [E] a refusé la moindre mission, en sorte qu’aucune discrimination à ce titre ne peut lui être reproché.
Si à l’appui de ses affirmations, la société Its Group produit plusieurs attestations de managers ou salariés faisant état de difficultés avec M. [E], force est de constater que ces attestations ne sont pas circonstanciées et surtout que l’employeur ne justifie pas lui avoir adressé le moindre reproche en terme d’insuffisance professionnelle ou de non-respect de ses obligations contractuelles, notamment en refusant des missions, pas plus qu’il ne justifie, ainsi que cela a été dit plus haut de la moindre formation dispensée qui aurait pu permettre une mise à niveau, ni de la moindre évaluation ou du moindre entretien professionnel qui permettrait également d’objectiver des reproches contenus exclusivement dans des attestations produites dans le cadre de la présente procédure.
La cour observe par ailleurs que la seule évaluation de M. [E] produite par la société Its Group, qui date de 2008, fait mention dans ses attendus de « marge de progression », que seules l’adaptabilité culturelle et la réalisation sont notées comme étant un « domaine de vulnérabilité », alors que l’aisance relationnelle, l’engagement et la résistance au stress sont notés comme étant de « dimension forte ». Ces éléments ne permettent pas de conclure, comme le soutient la société Its Group, à des compétences extrêmement médiocres ayant justifié une absence totale de progression.
De la même façon, si pour établir les compétences insuffisantes de M. [E] et justifier son absence de progression, la société Its Group produit une lettre d’avertissement du 9 mai 2005 adressée à M. [E], que celui-ci a contesté, cet élément, isolé, ne saurait constituer à lui seul une justification objective de l’absence totale d’évolution de carrière pendant la période incriminée, et ce d’autant qu’il a été retenu que l’employeur n’avait pas mis en mesure son salarié d’évoluer et d’acquérir de nouvelles compétences.
Par ailleurs, si la société Its Group produit aussi des attestations de salariés protégés, notamment celui de Mme [R] qui atteste de sa progression de carrière, cet élément est inopérant et ne permet pas d’établir par des éléments objectifs l’absence d’évolution de carrière de ce dernier.
Dès lors, la cour constate que la société Its Group n’apporte pas d’élément objectif à l’absence de toute évolution de carrière de M. [E].
* Sur l’absence d’évolution salariale
La société Its Group soutient que M. [E] ne produit pas un panel représentatif de salariés afin de prouver son traitement défavorable, ayant pris l’ensemble des salariés, ne permettant pas ainsi de conclure à une discrimination.
La cour rappelle cependant que l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés.
La cour rappelle également que dans la mesure où les faits sont matériellement établis, il appartient à l’employeur de justifier par des éléments objectifs qu’ils ne relèvent pas d’une discrimination.
Or, la cour constate que la société Its Group ne produit aucun élément objectif qui justifierait la stagnation salariale de son salarié pendant la période incriminée, étant observé que si elle soutient que M. [E] aurait refusé les missions qui lui étaient attribuées, elle ne le justifie pas.
Ainsi, force est d’admettre, faute pour la société Its Group de justifier par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la stagnation salariale et professionnelle du salarié, l’absence de formation qualifiante et d’entretien individuel, que M. [E] a subi une situation de discrimination en raison de ses activités syndicales à compter de l’année 2007.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la réparation résultant de la discrimination syndicale
La société Its Group qui poursuit l’infirmation de la décision à ce titre, fait valoir, outre que la prescription serait triennale et que M. [E] ne peut donc réclamer son indemnisation sur cinq ans comme il le fait, qu’aucun élément ne justifie sa demande de réparation, puisqu’il n’établit pas de pouvoir atteindre le coefficient qu’il réclame n’étant pas « en pleine possession de son métier » comme exigé par la convention Syntec.
M. [E] réplique qu’il est bien fondé en sa demande de modification du coefficient, qu’il aurait dû être placé au plus tard en 2014 à la position 2.3 coefficient 150 et que la prescription étant quinquennale, il est fondé en sa demande de règlement de la différence entre ce qu’il a perçu et ce qu’il aurait dû percevoir avec le coefficient applicable, soulignant que la société Its Group ne fournit aucun élément qui permettrait d’établir précisément les sommes dues et qu’il a démontré être en pleine possession de son métier alors que son employeur ne l’a ni formé ni ne lui a donné la moindre activité.
***
L’article L.1134-5 du code du travail prévoit que l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
Le principe de réparation intégrale impose au juge, lorsqu’il est saisi d’une telle demande, de se prononcer, en présence d’une discrimination, sur la rémunération qu’il aurait dû percevoir, en procédant, au besoin au reclassement conventionnel du salarié.
A titre liminaire, la cour observe :
— que M. [E], qui poursuit la confirmation du jugement à ce titre, n’articule sa demande d’indemnisation qu’au titre de la discrimination syndicale, sans faire de demande autonome au titre d’un repositionnement et de rappels de salaires,
— que le conseil de prud’hommes l’a indemnisé, en application de la réparation intégrale de son préjudice, en ordonnant qu’il soit placé à l’échelon 2.3 coefficient 150 et en l’indemnisant de sa perte de rémunération à hauteur de la somme de 134 105 euros, qualifiant donc improprement cette indemnisation de rappel de salaire.
S’agissant de son coefficient, M. [E], sollicite par confirmation du jugement, qu’il soit placé à l’échelon 2.3 coefficient 150. Il soutient qu’il il est en pleine possession de ses moyens, et qu’il a démontré que son employeur ne l’avait ni formé ni donné la moindre activité.
La société Its Group, s’oppose à cette demande, et se prévaut d’un coefficient inférieur, soutenant que la convention Syntec implique, pour la position revendiquée par M. [E], que l’ingénieur ou le cadre soit en pleine possession de ses moyens sans que ce classement soit automatique. Elle ajoute que la position revendiquée par M. [E] exige une formation spécifique dont il ne justifie pas, le management d’une équipe alors que celui-ci n’a jamais exprimé le souhait d’en gérer une, ne s’étant au surplus jamais plaint de sa situation, en sorte qu’il n’aurait jamais atteint le coefficient 150 qu’il revendique. Elle souligne également que la plupart des Techniciens Réseau sont classés Etam au sein de l’entreprise.
Au cas présent, la convention Syntec prévoit pour la position revendiquée par M. [E] (niveau 2.3 coefficient 150) la description des responsabilités suivantes " cadres ayant au moins six ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; à partir des directives données par leur supérieur, les cadres doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités afin de diriger les employés, les techniciens ou les ingénieurs effectuant a même fonction ".
Pour la position revendiquée par la société Its Group à titre subsidiaire (niveau 2.2 coefficient 130, la convention Syntec décrit les responsabilités suivantes " cadres remplissant les conditions de la position 2.1 et devant prendre des initiatives à partir d’instructions précises de leur supérieur, devant assurer des responsabilités ; étudiant des projets courants et pouvant participer à leur exécution ; ingénieurs d’études ou de recherches sans fonction de commandement ".
Au vu des pièces produites et des moyens soutenus par les parties, la cour retient que M. [E], s’il peut revendiquer un coefficient supérieur à celui qui lui a été attribué, afin de prendre en compte l’absence de toute formation qui lui aurait permis d’évoluer sans discrimination syndicale, ne justifie pas toutefois qu’il serait parvenu au coefficient 150 qu’il revendique dans la mesure où il n’a jamais sollicité des fonctions managériales, n’a jamais sollicité la moindre formation pour améliorer ses compétences et n’a même, en dehors de cette procédure, jamais revendiqué un échelon supérieur.
Dans ces conditions, par infirmation de jugement, il y a lieu dire que M. [E] doit être placé au coefficient niveau 2.2 coefficient 130, coefficient qui prend en compte la discrimination syndicale dont il a fait l’objet, sans nécessité d’ordonner la remise de certificats ou bulletins de paie rectifiés, s’agissant d’une demande indemnitaire.
S’agissant de la différence de rémunération, M. [E] sollicite également la confirmation du jugement qui lui a attribué 134 105 euros à titre de rappels de salaires ainsi que la somme de 13 410 euros au titre des congés payés afférents, en se référant aux négociations annuelles obligatoires pour l’année 2018 qui établissent la rémunération moyenne brute pour un cadre de coefficient 150 à hauteur de 58 942 euros pour l’année 2017, alors que lui n’a perçu que la somme de 32 121 euros, faisant partir sa demande de l’année 2017, soulignant que la prescription est quinquennale, et sollicitant la différence.
La société Its Group soutient que s’agissant de salaires la prescription est triennale et que pour le calcul, faute de panel établi par le salarié, il convient d’appliquer le minima conventionnel.
La cour observe d’abord que si la société Its Group invoque à ce titre une prescription, elle n’en tire aucune conséquence aux termes de son dispositif, en sorte que la cour, en application de l’article 954 du code de procédure civile, n’est pas saisie de ce moyen.
La cour note aussi que si le salarié ne produit aucun panel de salariés représentatifs, il produit toutefois la moyenne des salaire bruts des cadres de l’entreprise en fonction des coefficients pour l’année 2017, non remise en cause par la société Its Group.
La cour retient que pour assurer la réparation intégrale du préjudice de M. [E], son préjudice sera évalué par comparaison avec le salaire moyen des rémunérations de l’entreprise, pour un cadre niveau 2.2 coefficient 130.
Il sera donc alloué à M. [E] la somme de 81 230 euros en réparation de son préjudice financier lié à la perte de sa rémunération en raison de la discrimination syndicale. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement sur ce point quant à son quantum. Il y a lieu également d’infirmer le jugement qui lui a octroyé une indemnité de congés payés afférents, s’agissant d’une indemnisation d’un préjudice et non de rappels de salaires, outre que M. [E] ne justifie pas qu’il pourrait prétendre à des congés payés à ce titre.
Il y a lieu également de faire droit à sa demande au titre de son préjudice de retraite, à hauteur de 30% de sa perte de rémunération, soit la somme de 24 369 euros, étant observé que sur ce point la société Its Group ne conteste pas utilement ce préjudice, reprenant au demeurant l’élément de calcul de M. [E], soit 30% de sa perte de revenu. Le jugement sera donc infirmé sur ce point quant à son quantum.
S’agissant de sa demande de « dommages et intérêts à hauteur de 80 000 euros », M. [E], qui ne la justifiait pas devant le conseil de prud’hommes, ne qualifie pas ni ne justifie son préjudice à hauteur de cour, en sorte qu’il ne pourra qu’être débouté de cette demande. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit au cas présent à compter de l’arrêt. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En outre, la société appelante, qui succombe principalement en son appel, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [E] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf sur la classification de M. [K] [E], sur le montant des sommes qui lui ont été allouées en réparation de ses préjudices au titre de la perte de rémunération et de la perte en matière de retraite, et sur le point de départ des intérêts,
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que M. [K] [E] doit être placé au coefficient niveau 2.2 coefficient 130,
Condamne la société Its Group à payer à M. [K] [E] les sommes de :
— 81 230 euros au titre de son préjudice lié à sa perte de rémunération,
— 24 369 euros au titre de son préjudice de retraite,
Dit que les intérêts légaux courent sur ces créances indemnitaires à compter de l’arrêt,
Condamne la société Its Group aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Its Group à payer à M. [K] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Ana Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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