Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2504858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, Mme A… C…, représentée par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans tous les cas de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté contesté :
- est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- est entaché d’un vice de procédure puisque l’avis des médecins de l’OFII ne lui a pas été communiqué ;
- est entaché d’un vice de procédure, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 511-4-10° et de l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bossuet, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante tunisienne, née 26 mars 1940, déclare être entrée en France le 18 avril 2023. Par un arrêté du 28 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il vise également l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été rendu le 30 juin 2025. L’arrêté mentionne en outre différents éléments de la situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. De même, il résulte de ses motifs que le préfet s’est livré à une appréciation de la situation personnelle de la requérante. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été rendu le 30 juin 2025 au vu du rapport du Dr D… B…, par un collège de médecins composé des Drs Chen-chen, Crocq et De-Rouvray, qui y ont tous apposé leur signature. Cet avis précise que l’état de santé de la requérante nécessite un traitement dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Tunisie, Mme C… peut effectivement y bénéficier d’un traitement approprié et indique que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe du droit n’impose au préfet de communiquer au requérant l’avis du collège de médecins de l’OFII, qui a au demeurant été versé dans la présente instance. Le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit par suite, être écarté.
En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, d’une part, qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. D’autre part, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser le titre de séjour sollicité par Mme C…, le préfet des Alpes-Maritimes s’est appuyé sur l’avis du 30 juin 2025 par lequel le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de la requérante nécessite un traitement dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Tunisie, Mme C… peut effectivement y bénéficier d’un traitement approprié et indique que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Mme C… soutient cependant qu’elle ne pourrait pas accéder à ce traitement en Tunisie, en raison notamment de la qualité des soins et des conditions d’hygiène qu’elle juge précaire dans les établissements publics. Elle fait également valoir que, du fait de son analphabétisme, elle ne serait pas en mesure d’utiliser le capteur de mesure de glycémie permettant la transmission des données à son diabétologue. Toutefois, les éléments produits à l’appui de ces affirmations demeurent généraux et insuffisamment étayés et ne permettent pas au tribunal d’apprécier concrètement les conséquences qu’aurait, dans son cas particulier, une absence de prise en charge médicale. Dès lors, en l’absence d’éléments de nature à remettre sérieusement en cause l’avis du collège des médecins, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes se serait cru lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme C…. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 425-9 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qu’elles visent auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
Ainsi qu’il l’a été dit au point 6, Mme C… ne remplit pas les conditions prévues pour la délivrance de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En sixième lieu, la requérante ne peut utilement soulever la méconnaissance des dispositions des articles L. 511-4 et L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont été abrogées par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020.
En septième et dernier lieu, Mme C… fait valoir qu’elle vit en France depuis 2023, qu’elle y a déplacé le centre de ses intérêts personnels, qu’elle n’a plus de famille en Tunisie et qu’elle est prise en charge par l’un de ses fils en France. Toutefois, elle ne justifie d’aucune insertion particulière sur le territoire français, alors qu’elle n’y séjourne que depuis le mois d’avril 2023. Dans ces conditions, compte tenu tant de la durée que des modalités de son séjour en France, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministère de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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