Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 3 déc. 2025, n° 2501796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mars et 10 octobre 2025 sous le n° 2501796, Mme B… D…, représentée par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa vie privée et familiale ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la même convention et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète de l’Aveyron a produit des pièces enregistrées le 17 avril 2025.
II – Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mars et 10 octobre 2025 sous le n° 2501797, M. E… D…, représenté par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron de de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa vie privée et familiale ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la même convention et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète de l’Aveyron a produit des pièces enregistrées le 17 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault ;
- et les observations de Mme et M. D…, assistés de leur fils A… D….
Considérant ce qui suit :
Mme B… D… et M. E… D…, ressortissants géorgiens nés respectivement le 12 juillet 1963 et le 8 janvier 1958 à Tbilissi (Géorgie), sont entrés en France le 18 septembre 2023. Leurs demandes d’asile, enregistrées le 29 juillet 2024, ont été rejetées par deux décisions du 3 août 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par les deux arrêtés attaqués du 5 février 2025, la préfète de l’Aveyron les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2501796 et 2501797 concernent les membres d’un couple et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour obliger les intéressés à quitter le territoire français, la préfète de l’Aveyron a retenu qu’ils avaient passé la majorité de leur vie dans leur pays d’origine, que leurs liens personnels et familiaux en France n’étaient pas anciens, intenses et stables et que rien ne s’opposait à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. Toutefois, il n’est pas contesté par l’administration que le seul fils de Mme et M. D…, de nationalité française, né le 18 février 1988, réside sur le territoire national avec ses trois enfants, également de nationalité française, qu’il est chef d’entreprise et il ressort des pièces qu’il prend en charge ses parents à son domicile. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de soixante-sept ans, a subi un accident vasculaire cérébral au cours de l’année 2024, souffre d’hypertension artérielle, d’une hépatite B, d’une hépatite C active, d’une polyarthrite débutante, qu’il a été hospitalisé en avril 2024 pour une pneumopathie qui a révélé un nodule pulmonaire basal sous surveillance et qu’il est atteint d’une cécité traumatique ancienne de l’œil droit, la vision étant limitée à 20 % à gauche. De même, la requérante, âgée de soixante-deux ans, souffre d’un diabète de type 2 et d’une hypertension artérielle et a été hospitalisée en juin 2024 pour une pyélonéphrite aiguë. Ils justifient que leur état de santé respectif nécessite la mise en place d’un suivi médical. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, et alors qu’il n’est pas établi que M. et Mme D… auraient d’autres membres de leur famille proche en Géorgie, les intéressés sont fondés à soutenir que les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur leur situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme D… sont fondés à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, par voie de conséquence, celles des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui se trouvent privées de base légale. Il s’ensuit que les arrêtés de la préfète de l’Aveyron du 5 février 2025 doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Aveyron de réexaminer la situation des intéressés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de leur délivrer à chacun, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Raymond à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros à verser à Me Raymond en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme et M. D… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 5 février 2025 de la préfète de l’Aveyron sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Aveyron de réexaminer la situation de Mme et M. D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de leur délivrer à chacun, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme et M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Raymond à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Raymond une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à M. E… D…, à Me Raymond et à la préfète de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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