Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 mars 2026, n° 2604390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Blin, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance du 3 septembre 2025 n°2513998 afin d’en assurer l’exécution ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au renouvellement de son récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu’à l’intervention d’une décision au fond sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à Me Blin, sous réserve pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ou, subsidiairement et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’étant actuellement inscrit auprès du Campus Saint-Félix – La Salle en Baccalauréat professionnel Métiers de l’Électricité et de ses Environnements Connectés, l’absence de renouvellement va conduire à ce qu’il se retrouve en situation irrégulière et l’entreprise INEO va devoir interrompre son apprentissage si son récépissé n’est pas renouvelé ;
- l’ordonnance du 3 septembre 2025 qui a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour le temps qu’il soit statué sur la requête en annulation de la décision préfectorale, n’a été que partiellement exécutée puisque le préfet refuse de renouveler son récépissé.
Vu :
- la décision attaquée ;
- l’ordonnance du 3 septembre 2025 n°2513998 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. » Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Par une ordonnance du 3 septembre 2025 sous le n°2513998, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision du 24 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… et a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation administrative de l’intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision ou jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête tendant à l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Pour demander la modification de ces mesures sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, le requérant fait valoir que cette ordonnance n’a été que partiellement exécutée par le préfet de la Loire-Atlantique dans la mesure où ce dernier a refusé de renouveler l’autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 11 mars 2026. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à établir un refus de l’autorité préfectorale de procéder au réexamen de sa demande, dont rien ne permet de dire, à cet égard, qu’il n’aurait pas à ce jour été engagé. Par suite, cette circonstance ne revêt pas le caractère d’un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, seul de nature à permettre de modifier ou de mettre fin à une mesure ordonnée par le juge des référés. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative sont manifestement mal fondées et doivent, par suite, être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du même code. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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