Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 27 janv. 2026, n° 2400889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Lacour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 30 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire un véhicule ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire et de procéder à l’actualisation du fichier national des permis de conduire dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de forme dès lors qu’elle fait mention d’amendes forfaitaires afférentes aux différentes infractions relevées et ayant conduit à la perte de validité du titre de conduite, en lieu et place d’amendes forfaitaires majorées, et que le relevé d’information intégral mentionne un permis de conduire valide ;
- il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
- le solde de points n’est pas nul en application de l’article L. 223-6 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et demande au tribunal, le cas échéant, d’inviter M. B… à opter, dans le délai d’un mois, pour son permis initial ou pour son nouveau permis obtenu le 30 janvier 2025.
Il soutient que :
- le point retiré consécutivement à l’infraction du 2 août 2018 a été restitué au requérant avant l’enregistrement de la requête, de sorte que les conclusions y afférentes sont irrecevables ;
- les moyens relatifs aux autres infractions ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Castany a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 30 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
4. Il résulte de l’instruction que les infractions commises les 4 juin 2020 et 28 juin 2023 ont été constatées sans interception du véhicule. S’il ressort du relevé d’information intégral que chacune de ces infractions a donné lieu, en application des dispositions de l’article 529-2 du code de procédure pénale, à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, cette circonstance, qui établit la réalité des infractions, n’est toutefois pas de nature à établir que le requérant aurait reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification des infractions constatées, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions de retrait de trois points chacune correspondant aux infractions commises les 4 juin 2020 et 28 juin 2023 doivent être regardées comme étant intervenues au terme d’une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. B… est fondée à demander l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 30 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Lorsque la décision du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité d’un permis de conduire pour solde de points nul est annulée par le juge administratif, cette décision est réputée n’être jamais intervenue. Pour déterminer si l’intéressé peut, en exécution du jugement, prétendre à la restitution du permis par l’administration, il y a lieu de vérifier que son solde de points n’est pas nul. Le solde doit être calculé en tenant compte, en premier lieu, des retraits de points sur lesquels reposait la décision annulée qui n’ont pas été regardés comme illégaux par le juge, en deuxième lieu, des retraits justifiés par des infractions qui n’avaient pas été prises en compte par cette décision, y compris celles que l’intéressé a pu commettre en conduisant avec un nouveau permis obtenu dans les conditions prévues au II de l’article L. 223-5 du code de la route, et, enfin, des reconstitutions de points prévues par les dispositions applicables au permis illégalement retiré.
7. Une même personne ne saurait disposer de plus d’un permis de conduire. Par suite, le requérant qui obtient l’annulation d’une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu’il s’est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l’administration du permis initial, sous réserve que son solde calculé comme indiqué au point précédent ne soit pas nul, qu’à la condition que lui-même restitue le nouveau permis.
8. Il résulte de l’instruction que M. B… est titulaire d’un nouveau permis de conduire qui lui a été délivré le 17 avril 2025. Il lui appartient de faire savoir à l’administration s’il décide de conserver le bénéfice de son permis de conduire initial. Il y a lieu de lui laisser un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement pour procéder à cette information. A défaut, il sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis. Dans le cas où M. B… aurait opté pour le bénéfice de son permis de conduire initial, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir, dans le délai de deux mois, les points illégalement retirés et de restituer à l’intéressé son permis de conduire initial, sous réserve que le solde de points y afférent ne soit pas nul et que l’intéressé restitue son nouveau permis.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision référencée « 48 SI » du 30 avril 2024 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : M. B… devra informer l’administration, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de son souhait d’échanger son nouveau permis de conduire contre son permis de conduire initial. A défaut, il sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis de conduire.
Article 3 : Dans l’hypothèse où le requérant opte pour l’échange, il est enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. B… le bénéfice des points illégalement retirés au capital de points affectés au permis initial et de reconstituer le capital de points attachés à ce permis dans les conditions définies au point 6 du jugement. Sous réserve que le solde du permis initial ne soit pas nul en raison d’autres infractions commises par l’intéressé et de la restitution par M. B… du permis de conduire délivré le 17 avril 2025, il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer le permis de conduire initial dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle il aura eu connaissance de la décision de M. B….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. CastanyLa greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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