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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 août 2025, n° 2504796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. A C et Mme B C, demandent au tribunal d’annuler la décision de rejet rendue le 24 juin 2025 par la rectrice de l’académie de Montpellier, représentée par le président de la commission de l’académie de Montpellier devant laquelle est formé le recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision de refus d’autorisation d’instruction en famille, par laquelle leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année 2025-2026 de l’enfant D a été rejetée pour tardiveté et, qu’en conséquence, leur enfant D C devra être scolarisée dans un établissement d’enseignement public ou privé au titre de l’année scolaire 2025-2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-1.
Vu la décision du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. Clen, Vice-Président de la 4ème chambre pour effectuer les transmissions prévues par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.[] ".
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ()./() en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui fait l’objet du recours administratif () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ; () ; ".
3. Il résulte de l’instruction que M. et Mme C ont formé, auprès de la rectrice de l’académie de Montpellier, un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 3 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Aude a refusé leur demande d’instruction en famille de leur enfant D. Eu égard au lieu du siège de l’autorité ayant pris la décision initiale, situé dans le département de l’Aude, le litige soulevé par M. et Mme C ne relève pas, en vertu des dispositions des articles R. 312-1 et suivants et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse mais de celle du tribunal administratif de Montpellier. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Montpellier, compétent pour y statuer en premier ressort.
.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme C est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C et à la Présidente du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Toulouse, le 21 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLENFS
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