Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 27 septembre 2024, n° 2402115
TA Nancy
Rejet 27 septembre 2024
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CAA Nancy
Annulation 9 avril 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté a été régulièrement signé par le secrétaire général de la préfecture, à qui la préfète avait délégué sa signature.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que la décision contestée comportait les considérations de droit et de fait nécessaires à sa motivation.

  • Rejeté
    Examen incomplet de la situation de M. A

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve d'un examen incomplet de la situation de M. A.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits fondamentaux

    La cour a estimé que le droit d'être entendu a été respecté dans le cadre de la procédure.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la préfète avait exercé son pouvoir d'appréciation de manière légale et justifiée.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'individu

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions d'annulation.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que l'Etat n'a pas la qualité de partie perdante dans cette instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 2, 27 sept. 2024, n° 2402115
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2402115
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 27 septembre 2024, n° 2402115