Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat crandal, 10 avr. 2025, n° 2402663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402663 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 mars 2024, les 7 et 8 avril 2024, Mme B A fait opposition à la contrainte de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine du 20 janvier 2024 signifiée le 20 mars 2024 dont l’objet est le paiement d’un montant d’un indu d’aide personnelle au logement de 82 euros pour le mois d’août 2021.
Elle soutient avoir réglé son loyer au CROUS pour le mois en cause.
En application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du tribunal du 20 février 2025 que la solution du litige était susceptible de reposer sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales mettant à la charge de Mme A l’indu d’aide personnelle au logement pour le mois d’août 2021 ( code de la construction et de l’habitation article L.825-2. Le délai de régularisation imparti pour produire ce recours administratif préalable obligatoire ou la décision le rejetant était fixé au 28 février 2025 à 12 heures.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute de recours administratif préalable obligatoire ;
— l’indu est bien fondé dès lors que la requérante ne démontre pas avoir acquitté son loyer pour le mois d’août 2021.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2025 Mme A répond au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties, ni présentes ni représentées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 27 mars 2025 à 10 heures en présence de Mme Paulin, greffière.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R.772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A partir de février 2021, Mme B A a bénéficié de l’allocation personnalisée de logement pour le studio d’Orsay loué au C.R.O.U.S. qu’elle a quitté le 31 juillet 2021. Le 12 septembre 2022, la caisse d’allocations familiales de l’Essonne lui a notifié une mise en demeure à fin de règlement de l’indu de 82 euros d’aide personnalisée au logement pour le mois d’août 2021. Le 9 juin 2023, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a adressé une seconde mise en demeure ayant le même objet, que sa destinataire n’a pas réclamée. Mme A s’est vu signifier une contrainte du 15 mars 2024 de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine le 20 mars 2024. Par la présente requête, Mme A forme opposition devant le tribunal à la contrainte précitée.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / () b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée () le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles () L. 161-1-5 (), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". Dans le cadre d’une opposition à contrainte pour le recouvrement d’une aide personnelle au logement et hormis la question tenant à la régularité en la forme de l’acte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance.
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 3.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A n’a pas introduit de recours administratif préalable obligatoire avant l’introduction de sa requête. En tout état de cause, le courrier adressé à la caisse d’allocations familiales par Mme A le 28 février 2025 dès lors qu’il est postérieur à sa requête enregistrée au tribunal le 29 mars 2024 ne peut être qualifié de recours administratif préalable. Dans ces conditions, sa contestation du bien-fondé de l’indu, fondée sur le moyen tiré de ce qu’elle aurait payé le loyer dû à son bailleur ce que conteste la caisse d’allocations familiales, introduit pour la première fois devant le tribunal sans avoir justifié du dépôt d’un recours administratif préalable obligatoire, comme elle l’y avait été invitée par courrier du tribunal du 20 février 2025 pris en application de l’article R.611-7 du code justice administrative, est irrecevable.
6. Pour le surplus, les conclusions à fin d’opposition à la contrainte de Mme A ne sont appuyées sur aucun moyen susceptible d’avoir une incidence sur le principe, la quotité ou l’exigibilité de la contrainte.
7.
Il résulte de tout ce qui précède que l’opposition à la contrainte de Mme A ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M Crandal La greffière,
signé
S. Paulin La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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